‹ Le Délai du Recours pour excès de pouvoirChapitre 22 sur 60 · PORTA · texte numérisé non relu

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Beaumont, a déclaré que la publication par insertion au « Recueil des Actes administratifs de la Prefecture », ne peut faire courir le délai, qu’à l’égard des fonctionnaires, qui sont seuls à en recevoir le service régulier (38).

Pour le département de la Seine, les règles sont un peu spéciales: les nominations dans le personnel de la Préfecture sont valablement publiées non seulement au « Bulletin de la Préfecture », mais au « Bulletin Municipal de la ville de Paris » (39).

A l'égard des particuliers, l'insertion au « Bulletin de la Préfecture » ne fait pas courir le délai (40).

C. — Pour les actes administratifs relatifs aux colonies, la publication est faite par une insertion au « Journal officiel » de la colonie.

Spécialement pour l'Algérie, les actes réglementaires du gouverneur général sont valablement publiés au « Bulletin Officiel de l'Algérie » (41); mais la publication au « Mobacher » ne suffit pas (42).

IL — De l'insertion proprement dite

En vertu de l’article 1” du décret du 5 novembre 1870, la publication pouvait se faire non seulement au « Journal officiel >», mais au « Bulletin des Lois » (43).

Mais, depuis la loi du 19 avril 1930, ce second périodique a été supprimé. Le « Journal officiel » est donc le seul recueil officiel de la République française.

En effet, la publication faite par insertion dans les bulletins de ministères n’est pas admise (44).

(38) Cons. d’Et. 11 juillet 1934, Beaumont, au D. 1934-3-41. (39) Cons. d’Et. 27 Juin 1913, au R., p. 761. (40) Cons. d’Et. 2 mai 1913, Pignal, au R., p. 493. — Cons. d’Et. 26 mars 1920, Chapouillie, au R., p. 365. (41) Cons. d’Et. 26 mars 1931, Ducuing, au R., p. 352. — Cons. d’Et. 7 juillet 1927, sieur El Aïchi précité, (42) Cons. d’Et. 15 juillet 1921, Association amicale des fonctionnaires du gouvernement de l'Algérie, au R., p. 701. : (43) Roue Et 3 décembre 1909, commune de St-Léger, au «D: :

AE RER 7. rire au D. 1905-3-73. — Cons. d’Et. mars , au D. -9-/8, par analogie, — . d'ET.

mars 1904, abbé Deltel, au R,., : 213. Fe Se

Serbes

Cependant, le conseil d'Etat s’est prononcé pour la validité de la publication, lorsqu'il s’agit d’une décision intéressant seulement les fonctionnaires du ministère, au bulletin duquel la publication a eu lieu :

« Dans les conditions où ce bulletin est rédigé et com- « muniqué au personnel des P.T.T., cette communica- « tion doit être regardée comme constituant à l'égard « des agents de ce service, dans tous les cas où une « notification individuelle n’est pas nécessaire, un mode « régulier de publication faisant courir à leur encontre « les délais du recours » (45).

Par ailleurs, pour les décisions d’ordre militaire, l’insertion au « Bulletin officiel >» du ministère de la guerre vaut publication.

Mais, s’il y a eu précédemment une publication faite au « Journal officiel », l’insertion dans ce bulletin n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai; si bien qu’est irrecevable une requête, tendant à l’annulation d’un décret, présentée plus de deux mois après l’insertion au « Journal officiel >» et moins de deux mois après l’insertion au « Bulletin officiel >» du ministère de la guerre, d’une circulaire tendant à porter à la connaissance des divers intéressés le décret incriminé (46).

En ce qui concerne le texte de l’insertion, il faut que la décision soit publiée dans sa teneur exacte; la publication d’une simple liste de fonctionnaires n’équivaut pas à la publication du décret de nomination.

En bref, qu’il s’agisse du contenu de l'insertion ou de la preuve de la publication qui peut se faire par tous moyens (47), les principes sont identiques à ceux appliqués pour la notification. Cette constatation nous dispensera d’en dire davantage.

(45) Cons. d’Et. 27 janvier 1922, au R., p. 86, Lecas précité.

(46) Cons. d’Et. 2 juillet 1928, Hébert et Doineau, au R., p 673. — La règle est la même pour une publication de rappel reprenant une précédente publication. — Cons. d’Et. 16 janvier 1930, Thiolay, au R., p. 63, ou une notification antérieure. — Cons. d’Et., Resbut, 19 décembre 1929, au R., p. 1034

(47) Notamment, par de simples présomptions: crim. 12 juin 1913, au D. 1916-1-169.

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