‹ Le Délai du Recours pour excès de pouvoirChapitre 23 sur 60 · III. — Du délai de publicité · texte numérisé non relu

III. — Du délai de publicité

L'article 2 du décret du 5 novembre 1870, déclare :

« Les décrets sont obligatoires à Paris, un jour franc « après leur publication, et partout ailleurs, dans l’éten- « due de chaque arrondissement, un jour franc après « que le « Journal officiel >» qui les contient, est par- « veau au chef-lieu de cet arrondissement. »

L’écoulement du délai de publicité est donc nécessaire à la validité de la publication : il faut non seulement qu’une décision soit insérée au « Journal officiel », il faut encore que les intéressés aient le temps d’en prendre connaissance, le délai imparti par la loi est octroyé dans ce but.

Le délai de publication doit-il être imputé dans celui plus vaste, du recours pour excès de pouvoir? Autrement dit : les deux mois doivent-ils courir de l’insertion : au « Journal officiel >, de l’arrivée du « Journal officiel > au chef-lieu d'arrondissement, ou un jour franc après ?

Le conseil d'Etat a admis successivement ces différentes solutions (48). Il adopte aujourd’hui le système à la fois le plus rationnel, et le plus favorable aux requérants (49) :

« La publication au « Journal officiel » fait courir, « vis-à-vis des intéressés, le délai pour se pourvoir au « conseil d'Etat, à partir du moment où la décision est « devenue obligatoire. Or le décret ne devenant obli- « gatoire qu’un jour franc après que le « Journal offi- « ciel >» le contenant, est parvenu au chef-lieu de lar- « rondissement où habitent les intéressés, le délai ne « commence à courir qu'à partir de cette dernière « date. »

(48) Cons. dEt. 10 janvier 1913, Marselli, au R., p. 17. Délai partant de l'insertion. — Cf. 25 novembre 1910, Pithioux, au R,, p. 828. Décision implicite ayant fait courir le délai du jour d'arrivée du J. O. au chef-lieu d'arrondissement.

(49) Cons. d’Et. 8 février 1929, Ott et autres, au S. 1929-3-63.

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Cette règle est logique, car on doit entendre par publication, « l’ensemble des faits qui ont pour but de porter cette disposition à la connaissance du public », c’est-à-dire l’insertion et l'écoulement du délai (50).

$ 2. — De la publication orale ou par affichage.

Pour les petites collectivités, la publication par insertion serait onéreuse, car l’impression d’un recueil périodique coûte cher; de plus, elle serait moins efficace qu’une publication par affiches ou par crieurs publics. C’est pourquoi, dans le cadre départemental et communal, la publication par insertion n’est guère pratiquée; le conseil d'Etat d’ailleurs l’a considéré en principe comme insuffisante (51).

I. — La publication des décisions des autorités départementales.

A. — La publication des arrétés préfectoraux n’est

pas réglée par la loi. Les tribunaux apprécient souverainement si le mode de publicité employé est suffisant.

Cependant, de la jurisprudence combinée du conseil d'Etat et de la cour de cassation, on peut dégager un certain nombre de principes, ce que la chambre criminelle appelle les « formes accoutumées » de la publication (51).

Le procédé de l'insertion dans le recueil des actes de la préfecture n’est pas reconnu comme suffisant par la Cour de Cassation; nous avons vu qu’il était admis par le conseil d'Etat, pour la publication des décisions relatives aux fonctionnaires.

(50) Cassation civile 21 juin 1928, au S. 1928-1-359.

(51) Cependant, pour les préfectures, la publication par insertion au B.0., est valable pour les arrêtés relatifs aux foncetionnaires préfectoraux. — Cf. supra, par. 1°", et pour une publication au B.0. d’une ville jugée suffisante. — Cf. Cons. d'Et. 17 novembre 1933, Buchin, au R., p. 1056. Il s'agissait d’un arrêté préfectoral approuvant une convention entre une ville et dés concessionnaires de distribution d’énergie électrique. — Cf. aussi Cons. d’Et. 24 juillet 1929, Blum, au R,., p. 807.

Il est probable que ce procédé tendra à gagner du terrain et se substituera à celui du crieur public (52) qui constitue, avec l'affichage, les deux systèmes de publicité actuellement employée.

La publication par l'affichage l’emporte d’ailleurs de beaucoup. Les arrêts du conseil d'Etat qui ont reconnu la validité de ce procédé ne manquent pas; peu importe la nature de l’arrêté et la matière dans laquelle il est intervenu: arrêté soumettant les viandes à l’inspection sanitaire (53), prescrivant le curage d’un torrent (54),

etc., etc.

B. — Le conseil général et la commission départementale ont, elles aussi, quelques attributions que l’on peut qualifier de réglementaires (55). |

Les décisions de ces deux assemblées qui ne sont pas portées à la connaissance des intéressés par notification individuelle, font l’objet d’une publication par affichage.

Il en est ainsi notamment de la commission départementale (56), qui est compétente pour le classement des chemins vicinaux et la reconnaissance des chemins ruraux. Les décisions prises à ce sujet sont, d’une part, notifiées aux riverains (57), et font, d’autre part, l’objet d’un affichage afin de faire courir les délais contre les propriétaires non riverains (58), et contre les tiers (59).

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