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sions rendues vers la même époque, qui sont en complète contradiction avec les règles édictées pour la notification par le conseil d'Etat; la haute Assemblée n’examine plus, en effet, si l’intéressé a connu la décision dans toute sa teneur et avec ses motifs; au sujet de la nomination d’un conservateur de musée, par exemple, le seul fait que le requérant a porté sa réclamation devant une autorité incompétente, suffit au conseil d'Etat pour qu'il admette comme irrecevable le recours formé plus de deux mois après, sans qu’il y ait lieu de savoir s’il y a eu ou non notification (28).
De même, un adjudant qui attaque une décision d’un général rejetant une demande de commission n’est pas admis à le faire plus de deux mois après une demande de rengagement, ce désir de rengager prouvant qu'il connaissait la décision de rejet du général (29).
Dans l'affaire Roger, le conseil d'Etat est même allé plus loin, puisqu'il se borne à constater, pour rejeter le pourvoi, que l’arrêté attaqué a été porté à la connaïissance des intéressés plus de deux mois auparavant (30).
Tous ces arrêts s’accordaient assez mal avec les exi- 8ences du conseil d'Etat, relatives à la notification.
Depuis, la jurisprudence a fait machine en arrière. Dans ses arrêts récents, elle écarte systématiquement la Connaissance acquise (31).
Cest ainsi qu’une délibération du conseil général, appliquée depuis plus de trente ans et ayant fait l’objet de nombreux actes d'exécution, peut être annulée à la requête d’une commune à qui cette délibération n’a pas été notifiée (32).
Bien plus, même si la décision n’est susceptible ni de EN See LEE
(28) Cons. d’Et. 26 juin 1908, Requin, au S. 1910-3-35. (29) Cons. d’Et. 29 Janvier 1909, Broc, au R,., p. 98. (30) Cons. d’Et. 26 juin 1908, Roger, au R., p. 704, et Cons. d’Et, 14 décembre 1928, Lamborot, au S., 1928-3-
(32) Cons. d’Et. 24 juillet 1925, commune de Humes, au D 1926-3-61. + Le 12 avril 1893, le conseil général de la Haute- Marne avait prononcé le déclassement de certaines routes dé-
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publication, ni de notification, la connaissance ne fait pas courir le délai, c’est la solution donnée dans l'affaire Tettelin (33).
La théorie de la connaissance présumée acquise, tous les auteurs sont d'accord pour le reconnaître, est donc désormais pratiquement abandonnée.
SECTION III
Des cas de survivance de la théorie de la connaissance acquise
Il semble contradictoire, après avoir conclu à l’abandon de la théorie de la connaissance acquise par le conseil d'Etat, de consacrer une section aux applications actuelles de cette théorie.
En fait, il s’agit d’exceptions au principe de non application résultant des décisions du conseil d'Etat remontant en général à plusieurs années en arrière. : Elle n’ont pas été confirmées mais elles n’ont pas été non plus infirmées; nous nous dévons donc de les rapporter ici. Nous ferons cependant une remarque:
À s’en tenir à l’orientation jurisprudentielle prise par le conseil d'Etat dans ces toutes dernières années, il est à prévoir qu'à mesure que l’occasion s’en présentera, le nombre de ces exceptions tendra à se restreindre puis à disparaître. Dès maintenant, elles apparaissent comme des anomalies qu’il est difficile d’harmoniser avec le libéralisme dont le conseil d'Etat a fait récemment
(33) Cons. d’Et. 22 avril 1932, Tettelin, au D. 1932-3-13 précité.
munes intéressées -mais la réserve de propriété ne le fut pas. Pendant trente ans, le département resta en possession paisible du sol des anciennes routes, il bénéficia du produit des parcelles distraites de la voie publique ainsi que du produit des ventes d'arbres. En 1923, il vend un certain nombre d’arbres dépendant des plantations situées sur le territoire de la commune de Humes; le conseil municipal de cette commune a formé un recours contre la délibération du conseil général prise en 1893. Ce recours a été considéré comme recevable. par le conseil d'Etat quoique la délibération ait fait l’objet de nombreux actes d'exécution.