‹ Le Délai du Recours pour excès de pouvoirChapitre 3 sur 60 · EL · texte numérisé non relu

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Aïnsi, cette institution qu’on a été jusqu’à comparer au « droit de pétition » pour les garanties qu’elle offre aux citoyens, a mis près d’un siècle à se constituer. La lenteur de sa formation et l’importance du résultat fait songer à ces épaisses couches sédimentaires lentement constituées par des apports successifs et superposés.

Vers la moitié du XIX: siècle, le conseil d'Etat a commencé à se rendre compte de l’extension prise par le

recours pour excès de pouvoir et des possibilités qui lui

(3) Les premiers arrêts qui mentionnent la loi de 1790 sont de 1830-31. Cf. sur toute cette question Laferrière: La Juridiction Administrative, tom. 2, p. 402, 2° éd. — Cf. aussi l’ordonnance du 12 mars 1831 éliminant du conseil d'Etat statuant au contentieux les fonctionnaires actifs.

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étaient ouvertes, et il en a été effrayé: « Instrument pour la défense de la légalité méconnue », ce recours était en effet susceptible d’une application généralisée, toute affaire contentieuse supposant toujours à quelque point de vue, une violation de la légalité.

Or, des considérations d'ordre pratique et d’ordre juridique s’opposaient à cette généralisation:

Considérations d’ordre pratique, c'était la nécessité d’endiguer le flot toujours accru des recours, principalement après le décret de 1864 qui permit la dispense d'avocat et l’enregistrement en débet.

Considérations d’ordre juridique, car le conseil d'Etat n’est pas seul compétent, pour connaître des litiges nés à propos d’actes administratifs. Il est souvent amené à se prononcer sur la légalité de décisions dont un autre tribunal administratif ou judiciaire peut avoir à connaître. Il y avait donc un double danger à laisser le recours pour excès de pouvoir indéfiniment s'étendre, celui de voir le prétoire des autres juridictions délaissé, et une possibilité de conflit entre les conclusions des diverses juridictions.

C’est pourquoi, pour pallier à lhypertrophie qui menace le recours en annulation, le conseil d’Etat observe alors avec rigueur les conditions mises à sa recevabilité:

1° Conditions relatives à la nature de l'acte attaqué; 2° Qualités requises pour former le pourvoi;

3° Absence d’un recours parallèle, etc.

C’est de cette époque que date aussi la généralisation

des conditions de délai mises à l’exercice du recours pour excès de pouvoir.

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Protégé par une armature solide de fins de nonrecevoir, le recours pour excès de pouvoir put se développer, sans entraîner d’abus.

Mais bientôt, ses limitations jurisprudentielles devinrent trop étriquées. Comme le poussin qui, arrivé à son

plein développément, brise sa coquille, les conditions étroites mises à l’admission du recours furent brisées ou réduites lors de l’expansion de la notion d’excès de pouvoir. Cette évolution, qui est assez récente, a profondément modifié et même parfois presque annihilé les règles primitives :

1° La catégorie des actes susceptibles de recours s’est largement accrue;

2°. La capacité et l'intérêt exigés du requérant sont réduits à leur minimum;

3° L’exception tirée de l’existence d’un recours parallèle est presque définitivement abandonné;

4° Quant au délai, seule question qui nous intéresse, si le principe subsiste encore il comporte de telles exceptions, les moyens de l’accroître ou de tourner ses exigences sont si variés qu’il fait penser à un édifice en ruines, dont il ne reste plus que la façade.

C’est ce que nous nous efforcerons de prouver par un bref aperçu de l’évolution générale du délai.

Nous nous sommes attachés à montrer dans le précédent paragraphe le caractère purement jurisprudentiel du recours pour excès de pouvoir. Avant 1864, aucune loi, aucun règlement ne mentionnent explicitement ce recours. Comment expliquer alors que dès le milieu du XIX° siècle, le recours pour excès de pouvoir ait été soumis à des conditions de délai qui, d’une façon générale, ne peuvent résulter que d’un texte? Ce phénomène de génération spontanée n’est-il pas surprenant ? D’autant plus qu’un délai semble en contradiction avec la raison d’être du recours pour excès de pouvoir, avec le but même de cette institution.

Ce but, il est vrai, n’est pas unique, il a varié avec les régimes politiques:

Dans la conception bonapartiste, en effet, le recours

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