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n’est conçu que dans le pur intérêt de l’administration: annulation résulte d’un acte de souveraineté du chef de l'Etat et le conseil d'Etat n’est alors qu’un conseiller chargé de signaler à celui-ci les illégalités commises par les agents du pouvoir exécutif.
Dans la conception libérale et que l’on peut qualifier de républicaine, c’est l'intérêt des administrés qui - prévaut. Le recours en annulation est une garantie donnée aux citoyens contre les abus des administrateurs actifs. Il est la sauvegarde juridictionnelle des principes de la Révolution, des droits individuels et de la règle de séparation des pouvoirs.
Mais quelle que soit la fonction remplie par le recours pour excès de pouvoir, quel que soit le but poursuivi, défense des intérêts légitimes de l’administration ou sauvegarde des droits des particuliers, l'établissement d’un délai strict s’analyse toujours dans une limitation de l'intervention bienfaisante du recours et semble donc contraire à la fois aux intérêts de l’administration et des administrés:
1° Quand le recours pour excès de pouvoir était principalement conçu comme un acte de souveraineté, comment admettre une durée limitée pour son exercice ? N'’était-ce pas une limite apportée à l’autorité suprême du chef de l'Etat? Cette contrainte mise à l’action personnelle du monarque nm’était-elle pas importune,
« presque irrespectueuse » ?
2° De même, le recours pour excès de pouvoir, contre-poids à l’arbitraire administratif, peut-il être enfermé dans un délai restreint? Peut-on admettre la consécration d’une illégalité parce qu’un délai quelconque se trouve expiré, le temps peut-il couvrir l'injustice ?..
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Ces arguments eurent leur valeur tant que le recours demeurât exceptionnel, tant qu’il fût une mesure de faveur octroyée par le chef de l'Etat. Mais du jour où doté d’une procédure il devient régulier et « courant »,
les commissaires du Gouvernemnt s'inquiètent des abus qu’il peut entraîner: « S’il y a un intérêt d’ordre public à ce que les excès de pouvoir puissent toujours être réprimés il y a un intérêt d’ordre public aussi à ce que les situations faites et acceptées par les parties depuis longtemps ne puissent être éternellement dérangées sur la provocation de l’une d’elles » (4).
D'ailleurs, les arguments en faveur de Pinstitution du délai ne manquaient pas:
Le recours ne doit pas être un moyen de remettre perpétuellement en cause les situations nées d’une décision administrative. Nous retrouvons ce besoin de stabilité, cette nécessité de maintenir les situations de fait même lorsqu'elles sont contraires à la loi.
Il est inadmissible que pour faire droit aux revendications plus ou moins légitimes d’un particulier, on puisse ébranler des situations juridiques qui paraissaient acquises pour des tiers qui, le plus souvent, ne sont pas responsables de l’illégalité commise.
Il est normal d’annuler une décision administrative illégale, prévoyant par exemple, la construction d’un édifice quelconque, mais est-il logique d’arguer de cette nullité alors que la construction est achevée? De même un avancement non conforme au tableau doit être annulé, mais peut-on permettre de remettre après de nombreuses années cette nomination en question ?.… etc.
Mais plus que ces arguments, ce qui a incité le conseil d'Etat à appliquer un délai, c’est la crainte d’une trop grande extension du recours. Le conseil d'Etat, semblable à « l'apprenti sorcier », surpris par le dynamisme de son œuvre jurisprudentielle, a essayé d'en limiter le développement qu’il ne pouvait plus arrêter.
La condition de délai mise à l’exercice du recours apparaît donc comme une manifestation de la méfiance de notre Haut Tribunal administratif à l’égard du con-
(4) Conclusions du commissaire de gouvernement LHOPITAL. Cons. Et. 20 mars 1862, Ville de Chalons, au R., p. 235,
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tentieux de l’annulation, cette nouveauté, dont on craignait à juste titre, la trop grande extension.
Pourtant, jusqu’en 1862, le conseil d'Etat hésite, évitant de se prononcer de façon formelle en rejetant des recours comme tardifs (5). |
C’est que même en considérant le principe du délai comme admis, une autre question se posait: Quel délai fallait-il choisir ? Etait-ce la prescription de trente ans bien longue pour les questions administratives et aboutissant à une quasi-pérennité? Etait-ce le délai de trois mois?
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À ce point de vue, il n’y avait guère à hésiter; le seul délai possible était celui auquel étaient astreints les autres recours contentieux administratifs, c’est-àdire le délai de l’article 11 du décret du 22 juillet 1806 qui est ainsi conçu:
« Le recours au conseil d'Etat contre la décision d’une autorité qui y ressortit ne sera pas recevable après trois mois du jour où cette décision aura été notifiée. »
Une partie de la doctrine cependant contesta l’extension de cet article au recours pour excès de pouvoir :
Cormenin soutenait que le délai ne pouvait être appliqué car le décret de 1806 ne parle que des autorités ressortissant au conseil d'Etat. Il en concluait qu’il n’est question dans l’article 11 que des décisions portées en appel devant le conseil d'Etat; alors que le recours pour excès de pouvoir peut être formé «omisso medio», contre des actes d’autorités telles que les préfets ou les maires qui ne ressortissent nullement au conseil d'Etat (6).
Quant à Dufour, c'était pour des raisons de principe qu’il n’admettait pas l’application de l’article 11: « Le principe même de la déchéance résiste à l’application
(5) Cons. d’Et. 8 décembre 1859, St-Pierre de Remilly. R. 714. (6) Cormenin: Questions de droit administratif, 2° édit., tome 1°", p. 304.
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qu’on voudrait en faire. La déchéance a sa raison dans une présomption d’acquiescement. » (7).
D’autres jurisconsultes, au contraire, pensaient qu’il n'existait aucune raison pour ne pas soumettre le recours pour excès de pouvoir à la déchéance de larticle 11. Effectivement, le décret ne parle pas du dit recours; car il ne prévoyait pas l’extension que prendrait un jour ce dernier. Il n’a pas réglé spécialement la matière, mais, comme le firent remarquer Chauveau et Serrigny, il ne comporte aucune exception.
En 1862, le conseil d'Etat s’est explicitement rallié à cette thèse en rejetant les recours tardifs formés contre des décisions des préfets ou des maires.
Avant cette date on trouve pourtant un assez grand nombre d’arrêts rejetant comme tardifs les pourvois formés contre des ordonnances royales portant approbation de règlements d’octroi de certaines villes, ces pourvois n’ayant pas été formés dans le délai de trois mois du jour où ces ordonnances avaient été mises à exécution (8).
D’autres arrêts plus anciens et rendus dans des circonstances différentes sont conformes au principe admis par le conseil d'Etat en 1862 (9). Il faut d’ailleurs reconnaître que tous les précédents sont en accord avec le système finalement adopté (10).
Mais, comme nous le disions plus haut, c’est en 1862, dans un arrêt d’Andigné de Resteau du 5 juin 1862 que le conseil d'Etat généralise l’application du délai.
Pour les actes des maires et des préfets, on faisait, en effet, une objection importante. Ceux-ci sont de par
(7) Dufour: Droit administratif, 2° édit., tome 1°, p. 389.
(8) Cons. d’Et. 12 avril 1843, Commune de La Villette. —- Cons. d'Et. 27 mai 1846, Ville de Rennes. — Cons. d’Et. 9 juin 1849, Chaigneau. — Cons. d’Et. 18 mai 1854, Laffargue.
(9) Cons. d’Et. 18 août 1807 et 9 décembre 1810. — Cf. C.L.: Questions de droit, édition de 1826, tome 1°, p. 159 et note 1. Edition de 1840, tome 1°, p. 169 et note 2. Rapportés au Laferrière: Traité du contentieux administratif, p. 430.
(10) Cons. d’Et. 1° juillet 1839, Fermy Saint-Martin et Cons. d'Et. 9 juin 1849, De Carbon, p. 335.