CHAPITRE I
Le délai normal
En dehors de la durée du délai qui est essentielle, le mode de calcul a aussi son importance pour déterminer sans contestation possible le jour et l’heure d'expiration, ce qui est primordial pour les pourvois de la dernière heure.
Une section spéciale sera réservée à ere de ces deux modalités du délai.
SECTION I
La durée du délai
La durée légale du délai n’a guère changé depuis 1806. Elle varie suivant que l’intéressé réside en France ou aux colonies.
8 1. — La durée du délai dans la métropole
La durée du délai était fixée à l’origine par Particle onze du décret du 22 juillet 1806 que le conseil d'Etat a, après quelques hésitations (cf. introduction) étendu au recours pour excès de pouvoir. Ce texte est ainsi conçu: « Le recours au conseil d'Etat contre la décision « d’une autorité qui y ressortit, ne sera pas recevable « après trois mois du jour où cette décision aura été « notifiée. »
Depuis, tenant compte de la rapidité plus grande des transports, le législateur a réduit ce délai à deux mois, par l’article 24 de la loi du 13 avril 1900 qui dispose que: « Le délai de recours au conseil d'Etat fixé à trois « mois par l’article 11 du décret du 22 juillet 1806 est « réduit à deux mois, sans qu’il soit dérogé aux dispo- « sitions des lois ou des règlements qui ont fixé des « délais spéciaux pour les pourvois au conseil d'Etat. »
Ce dernier membre de phrase fait allusion à certains recours particuliers comme ceux formés contre les décisions des commissions départementales : « Elles « pourront, déclare l’article 88 de la loi du 10 août « 1871, être déférées au conseil d'Etat statuant au « contentieux, pour cause d’excès de pouvoir ou de « violation de la loi ou d’un règlement d’administra- « tion publique. Le recours au conseil d'Etat doit avoir « lieu dans le délai de deux mois à partir de la com- « munication de la décision attaquée (1). »
Ce texte a bien moins d'intérêt depuis que le délai de deux mois exceptionnel avant 1900, est devenu de droit commun. :
Le délai du recours pour excès de pouvoir est d’ordre public, c’est-à-dire qu’il est impossible d’en augmenter ou d’en limiter arbitrairement la durée.
C’est ainsi que les autorités municipales par exemple, ne peuvent décider que les recours contre certaines de leurs décisions pourront être formées dans un délai supérieur (1 bis).
L'espace de temps pendant lequel le recours pour excès de pouvoir est possible peut paraître exagérément limité (2), mais comme nous aurons l’occasion de le constater, il est de nombreuses causes de prolongation ou de renaissance qui pallient au moins dans une certaine mesure, au caractère par trop restreint du délai. s
$ 2. — La durée du délai en dehors de la France
métropolitaine
Aux termes de l’article 13 du décret du 22 juillet
(1) Cf. aussi l’article 7 de la loi du 8 avril 1935 sur la « Défense Passive » qui a réduit le délai à un mois pour les recours formés contre les arrêtés ministériels fixant, si les départements, communes et établissements intéressés ne remplissent pas les obligations qui leur incombent, les mesures de protection nécessaires.
(1 bis) Cons. d’Et. 24 février 1932, Bisiaux, au R., p. 224.
(2) Dans certaines législations étrangères, le recours symétrique de notre recours porn excès de pouvoir doit être formé dans un temps encore plus réduit; citons un exemple, la Confédération helvétique: le délai est de 14 jours en Suisse Alle-
mande, de 10 jours en Suisse Roman : à Grisons. ande et de 8 jours aux
1806, ceux qui demeurent hors de la France continentale ont, en plus du délai de deux mois, des délais supplémentaires énoncés dans l’article 73 du code de procédure civile modifié par les lois du 3 mai 1862 et du 13 mars 1922, les délais anciens étant devenus tout à fait excessifs (3). |
Ce texte distingue suivant les pays, la durée du délai est évidemment d’autant plus longue qu’ils sont plus distants de la France métropolitaine. Ce procédé est supérieur au système Allemand qui subordonne la fixation des délais à l’appréciation du juge, et au système Anglais qui prend pour base d'évaluation la durée réelle des trajets.
L'article 73 C.P.C. nouveau distingue désormais quatre zones:
-1° La première, dans laquelle le délai est majoré d’un mois, qui comprend: la Corse, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, les îles britanniques et les Etats de l’Europe, du littoral de la Méditerranée et de la Mer Noire, à l’exception de l'Asie Mineure (4).
2° La seconde, où la majoration est de deux mois, concerne: l’Afrique moins les Etats du littoral de la Méditerranée, l’Amérique du Nord et l’Asie Mineure.
3° La troisième zone, pour laquelle les délais de distance sont évalués à trois mois, est constituée par l'Amérique Centrale et l'Amérique du Sud.
4° Enfin, la majoration est de cinq mois pour la
(3) Pour l’application des délais anciens. Cf. par exemple: Cons. d’Et. 20 juillet 1877, au R., p. 722. — Cons. d’'Et. 1* juin 1906, Jacquemont, au R., p. 506, etc. — Pour l’application de l’art. 73 nouveau Cf.: pour l’Indo-Chine, Cons. d’Et. 14 janvier 1928, Boulard, au R., p. 65. — Cons. d’Et. 5 décembre 1928, Estève, au R., p. 1261. — Cons. d’Et. 7 novembre 1928, Cleonic, au R,, p. 1133; pour l’A.O.F., Cf. Cons. d’Et. 15 février 1928, Association des agents de trésorerie de l’A.O.F., au R,., p. 247. — Cons. d’Et. 17 juillet 1929, Arnaud, n° 91.877.
(4) En vertu de l’art. 1 de la loi du 11 HE 1859, au D. 1859-4-53, les habitants de la Corse et de lAlgérie sont en ce qui concerne la durée du délai assimilés aux habitants de la France continentale. Cf. pour la Corse: Cons. d’Et. 5 janvier 1929, Tagnati, au R., p. 20; et pour l’Algérie: Cons. d’Et. 19 mars 1910, au R., p. 276. — Cons. d’Et. 9 mars 1929, Turpault, au R., p. 294. |
quatrième zone qui comprend: l'Asie à l’exception de l'Asie Mineure, l’Océanie et tous les autres pays non compris dans la présente énumération.
Pour les pays d’outre-mer, ces délais doivent être doublés en cas de guerre maritime.
Toutes ces dispositions n’appellent aucun commentaire.
SECTION II
Le calcul du délai
Le calcul du délai se fait d’après les règles du droit commun, c’est-à-dire en conformité avec les dispositions de l’article 1033 du code de procédure civile.
$ 1. — La computation du délai.
Le calendrier d’après lequel le délai est établi est évidemment | calendrier grégorien.
puisqu'ils comprennent tantôt 28 ou . et tantôt 30 ou 31 jours, le délai du recours pour excès de pouvoir, comme tous les délais de mois se comptent de quantième en quantième quel que soit le nombre de jours qui forment les mois compris dans le délai.
Cette règle n’est pas consacrée par l’art. 1033 mais elle n’a jamais fait aucun doute ni devant les tribunaux judiciaires, ni devant le conseil d'Etat. La loi du 2 juin 1862 l’a d’ailleurs confirmée dans son article 9, pour le cas particulier du pourvoi en cassation.
L’inégalité de durée des mois donne lieu à quelques difficultés: lorsque le point de départ du délai est dans un mois, un quantième qui n’a pas de correspondant dans le mois d’échéance, plus court; ou vice-versa, lorsque le point de départ du délai est le dernier jour d'un mois et que l’échéance tombe dans un mois plus long.
Dans le premier cas, le jour d'échéance est le die jour du mois, fût-il moins élevé comme quantième que le jour qui a servi de point de départ au délai.
Dans le deuxième cas, par réciprocité et surtout pour la raison que châque fois qu’il est possible, on tâche de favoriser le requérant, le délai n’expirera que le dernier jour du mois bien que le quantième d’échéance soit plus élevé que celui du point de départ.
Par exemple, si le délai commence à courir le 31 décembre 1936, il expirera le 28 février 1937.
Inversement, un délai ayant pour point de départ le 28 février n’expirera que le 30 avril.
Le délai est continu, c’est-à-dire que les dimanches et les jours de fêtes ne comptent pas. Sans doute l’intéressé ne peut former son recours un jour férié, mais si son intention est arrêtée, il peut le faire le lendemain; il n’en serait autrement que si le dernier jour était férié (Cf. infra).
$ 2. — Le dies a quo.
Le délai se compte de jour à jour et non d’heure à heure, pour supprimer les discussions qui pourraient naître sur l’heure toujours douteuse où l’acte a été fait.
Le jour n’est pas un quelconque intervalle de 24 heures; c’est l’intervalle compris entre deux minuits.
Il en résulte que le délai ne peut partir que du minuit du jour de la notification. Le faire partir du minuit précédent aboutirait à priver le requérant de la portion de temps allant du commencement du jour au moment où la notification a été faite.
Le premier jour ne peut par suite être celui où se place Pacte qui fait courir le délai, c’est le lendemain. On exprime cette idée en disant que le dies a quo ne compte pas: « Dies a quo non computatur in termino ».
Le conseil d'Etat n’a jamais hésité sur cette règle (5) que la cour de cassation applique à n’importe quel délai (6). Par sa façon de s’exprimer l’article IT excluait d’ailleurs le dies a quo: « Le recours ne sera recevable après trois mois du jour où. »
RTE (5) Cons. d’Et. 20 janvier 1859, au R., p. 50, et au D. 1859-
3-39. Cf. aussi arrêts cités à la note 3 infra. (6) Cass. 20 janvier 1863, au S. 1863-2-147.
Il n’en est pas de même du dies ad quem pour lequel le décret de 1806 est moins explicite.
$ 3. — Le dies ad quem
Le dies ad quem est le jour d’enregistrement du pourvoi. L’idée simple est que le délai doit prendre fin avec son échéance et que le lendemain il est trop tard pour agir; mais le conseil d'Etat consacre la règle inverse (7), qui est peut-être en accord avec l’article 1033 C.P.C. mais qui semble difficilement conciliable avec l’article 11 plus directement applicable au recours pour excès de pouvoir. Le mot « après » qui figure dans ce texte, est en effet une formule inclusive (8).
Mais la jurisprudence et la doctrine (9) sont d’accord pour admettre que lé dies ad quem ne soit pas compté dans le délai, ce qui nous dispensera de discuter plus longuement sur cette question.
Il faut voir là une faveur faite au requérant ; on peut la justifier en disant que celui-ci doit jouir dans son intégrité, du délai qui lui est accordé par la loi. Il en résulte qu’une décision notifiée, par exemple le 11 juillet, peut être attaquée pour excès de pouvoir jusqu’au 13 septembre de la même année.
L’expiration se fait en principe à minuit; mais, comme c’est le dépôt de la requête qui interrompt le délai,
(7) Cons. d’Et. 15 juillet 1832, au R., tom. 5, p. 186, au S. 1832-2-505 et au D. 1832-3-146. — Cons. d’Et. 27 février 1845, au R., p. 99. — Cons. d’Et. 23 novembre 1850, au R., p. 858. — Cons. d'Et. 22 janvier 1863, au R., p. 62, au S. 1863-2-69 et au D. 1863-3-2. — Cons. d’Et. 20 avril 1883, au R., p. 382 et au D. 1884-3-120. —— Cons. d’Et. 26 juin 1885, au R., p. 629, au $S. 1887-3-15, — Cons. d’Et, 19 juillet 1889, au R., p. 874 et se he RL
ass. février 1879, au S. 1879-1-231. — : :
1887, au D. 1887-1-747. Se
(9) Serrigny, tom. 1, FÈ 380. — Aucoc, tom. 1, p.672 Laferrière, tom. II, p. 428, — Clément, p. 161 et 162. — De Cormenin, tom. I, p. 55 et la note. — AL tton. Contentieux administratif, p. 568. — Contra: 2 auteurs anciens, Pradier- Fodéré, p. 176, et Dufour, dans la 2° édition de son ouvrage, tom. 2, p. 309. — Cf, aussi Garsonnet, Traité de procédure civile, tom. 2, p. 124.
c’est à l’heure de fermeture du secrétariat qu’expire le délai (10).
Lorsque le jour d’échéance est férié l'expiration du délai est reportée au premier jour ouvrable qui suit ; sinon, le requérant perdrait le bénéfice d’un jour.
Le conseil d'Etat, à l’instar des tribunaux judiciaires, a toujours suivi cette pratique (11), qui, depuis une trentaine d’années, ne peut donner lieu à discussion.
Une loi du 13 avril 1895 dispose en effet que : « toutes les fois que le dernier jour d’un délai quelconque de procédure franc ou non est un jour férié ce délai sera prorogé jusqu’au lendemain » (12).
S'il y a plusieurs jours fériés consécutifs, le délai n’est pas prorogé jusqu’au lendemain, mais jusqu’au premier jour ouvrable. Cette solution, qui n’est pas consacrée par la loi, résulte de son esprit et s’impose.
En résumé, ni le dies a quo ni le dies ad quem, ni un jour férié terminant le délai, ne sont comptés dans les deux mois pendant lesquels les décisions administratives sont susceptibles d’être attaquées pour excès de pouvoir.
Le conseil d'Etat a suivi en cette matière les règles qui régissent les délais de procédure civile. Ii l’a fait avec la plus grande bienveillance puisque, en dépit des termes de l’article 11 du décret du 22 juillet 1806, il a considéré le délai du recours pour excès de pouvoir comme un « délai franc ».
(10) Hauriou dit « jusqu’à minuit ». Il semble en effet qu’il dépende du bon vouloir du secrétaire-greffier d’accueillir une requête après la fermeture des guichets. — Cf. Cons. d’Et. 24 avril 1912, Guibaud, au R., p. 480, et Cons. d’Et. 19 janvier 1907, commune de Bousgarber, au R., p. 48.
(i1) Cons. d’Et. 14 mai 1886, au R., p. 410. — Cons. d’Et. 21 février 1890, au R., p. 189. — Cons. d’Et. 18 août 1890, au R., p. 400, et 8 août 1892, au R., p. 704. — Cons. d’Et. 5 août 1893, au R., p. 673, au S. 1895-3-72 et au D. 1894-3-77.
(12) Cons. d’Et. 8 juillet 1904, Ministre des Travaux publics, au R., p. 575. — Cons. d’Et. 22 janvier 1906, Cie du gaz de Lyon, au R., p. 59. — Un décret-loi du 31 août 1937 assimile le samedi à un jour férié. Il n’y a donc plus que cinq jours ouvrables par semaine.