CHAPITRE II
Des circonstances qui prolongent
L’un des caractères essentiels du délai de recours pour excès de pouvoir est de n’admettre, comme la plupart des délais de procédure, que des causes de suspension ou de prorogation très limitées (1). :
SECTION I
Les retards non imputables au requérant
La seule possibilité de prorogation du délai du recours pour excès de pouvoir est prévue par la loi du 13 avril 1895 que nous avons déjà étudiée: « Toutes les fois < que le dernier jour d’un délai est un jour férié, ce « délai sera prorogé jusqu’au lendemain ». :
Quant aux causes de suspension, les principales qui sont la minorité et l'interdiction, ne produisent aucun effet à l'égard du délai du recours pour excès de pouvoir, Car le caractère objectif de ce recours est en contradiction avec le but protecteur.
$ 1. — Du silence gardé par l’administration
Il faut bien comprendre l'hypothèse envisagée :
Le recours pour excès de pouvoir ne peut être formé que contre une décision de l'administration; ce que la doctrine appelle le principe de la décision préalable nécessaire à la liaison du contentieux.
() Il ne faut pas confondre ces deux institutions qui ne se rapprochent que par leur effet Commun, celui de retarder l'échéance du délai: lorsqu'un délai est suspendu, pendant le temps de suspension généralement indéterminé, le délai, qui conserve sa durée, ne court Pas; au cas de prorogation au contraire, le délai lui-même est augmenté, son cours n’est pas interrompu, sa durée est prolongée, |
En conservant le silence en face des réclamations présentées, l'administration aurait pu ajourner indéfinimet la possibilité, pour les particuliers, de former le recours.
C'est ce qui se produisait antérieurement à la loi de 1900 où le conseil d'Etat n’admettait pas qu’il soit possible de se pourvoir contre le silence gardé par l’administration (1 bis).
Le décret du 2 novembre 1864 avait déjà apporté dans son article 7, un palliatif partiel : « Lorsque les minis- « tres statuent sur des recours contre les décisions d’au- « torités qui leur sont subordonnées, leur décision doit « intervenir dans le délai de quatre mois à dater de la « réception de la réclamation. Après l’expiration de ce « délai, s’il n’est intervenu aucune décision, les parties « peuvent considérer leur demande comme rejetée et se « pourvoir devant le conseil d'Etat. » |
Ce texte avait l’inconvénient de ne concerner que Paction du ministre, en tant que supérieur hiérarchique (2).
L'application du système a été généralisée par la loi du 17 juillet 1900 (art. 3): « Dans les affaires conten- « tieuses qui ne peuvent être introduites devant le « conseil d'Etat que sous forme d’un recours contre une « décision administrative, lorsqu'un délai de plus de « quatre mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu « aucune décision, les parties intéressées peuvent consi- « dérer leur demande comme rejetée et se pourvoir « devant le conseil d'Etat ».
Au bout de quel délai le recours sera-t-il possible ?
Faut-il obligatoirement attendre l'écoulement des quatre mois ?
Comment se fera la preuve de la réclamation du particulier ?
(1 bis) Cons. d’Et. 27 mai 1881, ville de Beauvais, au R., p.
564. — Cons. d’Et. 22 juin 1922, Larnaudie, au S. 1902-3-98. (2) Cons. d’Et. 8 août 1884, Anaclet, au S. 1886-3-31. — Cons.
d'Et. 21 avril 1893, Zickel, au S. 1895-3-16.
(3) Cf. Cons. d’Et. 30 juillet 1926, Masquert, au R,., p. 815.
Après l’expiration des quatre mois, pendant quelle durée le délai demeurera-t-il possible ?
Telles sont les questions que nous allons nous poser à ce sujet :