‹ Le Délai du Recours pour excès de pouvoirChapitre 33 sur 60 · I. — Quel est le point de départ du délai de quatre mois · texte numérisé non relu

I. — Quel est le point de départ du délai de quatre mois

C’est le dépôt de la réclamation et si les pièces qui doivent aider l’administration à se faire une opinion sont remises postérieurement, c’est le jour de réception de ces pièces. | :

Pour les corps délibérants, qui ne siègent pas en permanence, c’est l'expiration de la première session légale, suivant le dépôt de la réclamation qui sert de point de départ au délai (3).

Comment sera prouvée la date de ce dépôt? L’art. 5 de la loi précise que ce sera par « un récépissé délivré par l’administration qui a reçu la réclamation, récépissé qui doit être, à peine de déchéance, produit par les parties à l’appui de leur recours au conseil d'Etat ».

Quelque formelle que soit cette prescription, elle ne pouvait s’entendre qu’il soit permis à l’administration, par un simple refus de délivrance du récépissé, de paralyser l’action des administrés. D Re

C’est ce que le conseil d'Etat a rapidement été obligé de reconnaître (4).

De cette interprétation libérale de la loi, le conseil d'Etat a d’ailleurs donné une justification, dans une affaire Dumont de 1920: « Considérant que la loi du 17 « juillet 1900, par son article 3 a en vue de faciliter aux « justiciables, l'exercice des recours contentieux devant « le conseil d'Etat pour la défense de leurs droits en < empêchant que les administrations puissent, par leur « silence sur les réclamations dont elles sont saisies, « mettre les réclamants dans Pimpossibilité d’intro- « duire une action en justice: que la difficulté, à la-

Ni Cons. d’Et, 7 août 1905, Abbé Zill-Desilles, au S. 1906-

quelle la dite loi a entendu remédier, subsisterait tout entière, si les dites administrations pouvaient, en ne délivrant pas de récépissé, empêcher de courir le délai de quatre mois, à l’expiration duquel le pourvoi peut être formé; qu’il suit de là que la disposition qui oblige le réclamant à fournir, à défaut d’une production de la décision attaquée, le récépissé de sa demande, doit être entendu comme n’ayant d’autre but que d’exiger une preuve certaine que la réclamation a été remise à une date déterminée à l’autorité compétente; qu’il appartient au juge d'apprécier, d’après les éléments du dossier, si le requérant apporte cette preuve et si, en conséquence, le délai de quatre mois a pu courir à partir de cette date »(5).

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