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II. -- Au bout de quel délai le recours est-il possible

Le silence de l’administration n’est considéré comme uue décision implicite de rejet, que s’il a duré quatre mois. En principe donc, le recours ne peut être formé qu'après l’expiration de ce délai (11).

Par suite, une requête introduite avant cette expiration doit être déclarée irrecevable et dénute de toute valeur (12).

Mais le conseil d'Etat, toujours plus favorable aux requérants, est revenu sur sa précédente jurisprudence, il décide maintenant que :

A) Si le demandeur ayant agi, avant l’expiration du délai, présente une nouvelle requête après cette expiration, il y a lieu de statuer sur les deux requêtes, sans déclarer la première nulle et irrecevable (13).

B) Le silence (même inférieur à quatre mois) peut être considéré comme un refus si le ministre, dans l’intervalle, ordonne l’exécution de la décision faisant l’objet de la réclamation. Il a manifesté ainsi son intention de ne pas répondre ou de répondre négativement (14).

C) Bien mieux, si le délai de la loi de 1900 n’est pas écoulé, lorsque la requête est introduite, mais si, au moment où elle est jugée, les quatre mois prévus sont écoulés, la requête, quoique anticipée, est recevable (5).

Le particulier pourra done, s’il le désire, présenter la requête, sans attendre l'échéance des quatre mois. Le conseil d'Etat, en effet, met en moyenne un à deux ans avant de juger les recours pour excès de pouvoir, qui

(10) Cons. d’Et. 20 juin 1921, Lavoisie, au R., p. 45. (11) Cons. d’Et. 23 juillet 1909, Combret, au R., p. 728. — 823 ;

(12) Cons. d'Et. 29 avril 1904, Lamy, au R., p. 391.

(13) Cons. d’Et. 28 juillet 1911, Gueland, au R., p. 926.

(14) Cons. d’Et. 16 mars 1907, Cadet, au R., p. 265.

a es a 27 ro 1911, Pamart, au R,, p. 1240, av. les Concl. du com. de gouvt Pichat, — Con . d’Et. 4 juillet 1913, Martelli, au R., p. 794, et au S. 1914-3-94, Det

» lui sont présentés, c’est dire que les quatre mois seront depuis longtemps écoulés.

Mais le requérant ignore la décision que l’administration prendra à son égard, il risque donc de faire des frais inutiles, si celle-ci fait, par la suite, droit à sa demande. Reste la question la plus importante :

IL. — Dans quel délai le recours contre la décision implicite de rejet doit-il être formé ?

À lPexpiration des quatre mois, si l'administration a gardé le silence, elle est considérée, en vertu de la fiction légale comme ayant rendu une décision de rejet (16). Il semble naturel d’observer alors la règle générale et de faire courir le délai de deux mois à partir de ce refus implicite. Ce fut, tout naturellement, la pre-. mière réaction du conseil d'Etat en face de la loi de 1900 (17).

Mais, un an plus tard, la Haute Assemblée revient partiellement sür sa précédente jurisprudence. Dans une affaire Ducreux, elle déclare que ie particulier, même forclos à l’égard du silence de l’administration, peut intenter le recours contre la décision explicite de rejet, qui peut intervenir postérieurement, à n’importe quelle époque.

L'espèce était la suivante : un employé de la mairie de Calais, le sieur Ducreux, remercié de son emploi, adresse à la municipalité une demande de pension, pour suppression de fonction. Après s'être pourvu contre la réponse négative du conseil municipal devant le tribunal civil, qui se déclare incompétent; il adresse une nouvelle réclamation à l’administration communale qui garde le silence. Le sieur Ducreux aurait pu attaquer alors, ce silence, dans les deux mois; il préfère adresser une nouvelle réclamation au maire qui,

(16) Cf. comme décisions récentes: Cons. d’Et. 30 juillet 1926, au D. 1926-487. — Cons. d’Et. 23 janvier 1931, au D 1931-3-17. — Cons. d’Et. 29 janvier 1937, Munier, au D. 1937-

(17) Cons. d’Et. 17 juin 1904, Marchand, au R., p. 495.

cette fois, prend formellement une décision négative.

Pourvoi contre cette décision, et le conseil d’Etat,

dans son argumentation (18), s’exprime ainsi: « Considérant que pour contester la recevabilité de la requéte du sieur Ducreux, la ville de Calais se fonde sur ce qu’elle a été présentée plus de deux mois après l’expiration du délai à la suite duquel la loi du 17 juillet 1900 donne aux parties intéressées, en cas de silence, d’une autorité administrative le droit de se pourvoir devant le conseil d'Etat, mais considérant qu'aucune disposition de la loi n’a limité au délai de deux mois l'exercice de cette faculté, que d’autre part, il résulte de l'instruction, que le sieur Ducreux n’a reçu notification d’aucune décision du maire rejetant sa demande de pension avant le. »

Cette formule du conseil d'Etat signifiait-elle que le délai de deux mois ne joue pas en cas de silence de l'administration (19) ou voulait-elle seulement dire que le requérant n’est par forclos après deux mois, à condition qu’une décision explicite de l'administration intervienne (20).

Dans l'arrêt Monteux, de 1909, le conseil d'Etat fait disparaître toute hésitation possible; dans une situation (21) juridique semblable à l'affaire précédente, il pose que:

RRRARR À À À À À À À

a) Au cas où une autorité administrative saisie a gardé le silence plus de quatre mois, ni la loi de 1900 ni le décret de 1864 ne limitent à deux mois le délai du recours contre la décision implicite de rejet.

b) S’il intervient par la suite, une décision explicite le recours est recevable dans les deux mois de la notification de cette décision à l'intéressé.

Depuis la jurisprudence n’a pas varié.

(18) Cons. d’Et. 7 août 1905, Ducreux, au S. 1906-3-129. Er ri pou au S. 1906-3-129.

+ Observations de M. Rabany à 1 R énéral d’adm. 1906, tom. 2, p. 288 et a SR (21) Cons, d’Et. 7 mai 1909, Monteux, au S, 1910-3-693.

A. — En cas de silence de l'administration, pas de délai de recours (22).

Comme le font remarquer les considérants des arrêts, la loi du 17 juillet 1900 n’a pas fait allusion au délai de deux mois dans le cas de silence.

Mais le décret de 1806, tel que l’a interprété le conseil d'Etat, est très général; il s’applique à toutes les décisions de l'administration sans s'arrêter à leurs caractères explicite ou implicite.

Juridiquement, la solution du conseil d'Etat est donc critiquable. Pratiquement, elle est parfaite (23):

a) Par l’application du délai, les intéressés se seraient trouvés très rapidement forclos; car on ne prend pas garde au silence comme à un refus explicite. Mais cette façon de procéder par le silence, est non seulement préjudiciable, elle est blämable, car elle constitue un refus de service qui est légalement dû aux particuliers.

b) Les administrations auraient eu intérêt à ne pas répondre, à garder une attitude passive déjà conforme à leur nature; de la sorte au contraire elles sont incitées à examiner la réclamation et à donner éventuellement satisfaction à l’intéressé, évitant ainsi un procès. Or, avec la jurisprudence établie par le conseil d'Etat l'administration a intérêt à répondre; car c’est pour elle la seule façon de se mettre définitivement à l’abri d’un recours contentieux.

B. — En effet, si une décision explicite de rejet intervient après les quatre mois, sa notification fait courir, à peine de déchéance, le délai prévu (24).

Cette jurisprudence est absolument conforme au décret de 1806, elle ne nécessite donc aucun commentaire.

(22) Cons. d’Et. 4 février 1910, chemins de fer métropoli- A au R., p. 99. — Cons. d’Et. 24 juin 1910, Plaux, au R,.,

P' (23) Cf. Cons. d’Et. 20 janvier 1911, Versepuy, au R, p. 68. — Cons. d’Et. 26 mars 1920, Bière, au R., p. 332.

(24) Cons. d’Et. 8 mai 1908, Worms, au R., p. 483.

Dans toute cette matière, le conseil d'Etat a fait prévaloir « l’esprit de la loi sur la lettre de la loi ».

Il n’a considéré, dans le texte du 17 juillet 1900, que le but, et, par une jurisprudence extensible il a cherché à l’atteindre. |

La construction juridique ainsi réalisée offre d’autant plus d'intérêt qu’elle a été reprise et perfectionnée dans certaines législations étrangères récentes. La loi Roumaine du 22 décembre 1925, par exemple, pose dans son article 4: que le particulier qui a adressé ou notifié par huissier, une demande à l’administration, s’il ne recoit pas de réponse dans les trente jours à partir de l'enregistrement de sa demande, peut, pendant les trente jours libres qui suivent, intenter l’action en justice contre l’administration.

Le fait de n’avoir pas intenté le recours dans les délais prévus n’entraîne pas pour le particulier la perte de ses droits. Il perd seulement lé droit d’intenter le recours contre la première demande; il conserve néanmoins la faculté d'introduire à n’importe quelle époque, une autre demande qui sera soumise aux règles précédemment énoncées.

On retrouve donc les deux mêmes principes que dans la jurisprudence française:

1° Présomption légale de refus, à l'expiration d’un certain délai;

2° Possibilité indéfinie, pour le particulier, d’intenter le recours en cas de silence prolongé de l’administration.

Cette pérennité du recours est une nouvelle atteinte au principe même du délai du recours pour excès de pouvoir; nous aurons l’occasion d’en rencontrer d’au-

tres aussi marquantes au cours des pages qui vont suivre.

$ 2. — La faute ou la lenteur de l’administration.

Nous venons de voir la mauvaise volonté de l’admi-

nistration, sanctionnée par une loi, lorsqu’elle se manifeste au moment de prendre la décision. Mais la lenteur de lPadministration peut être préjudiciable au particulier, bien après que la décision a été prise, c’est-à-dire lors de la réception de la requête présentée par celui-ci.

Le principe c’est que l’on ne doit pas tenir rigueur au requérant d’un retard qui ne lui est pas imputable; par conséquent, n’entrent en ligne de compte ni la faute ni la lenteur de l’administration, que celles-ci se manifestent:

1° Dans la transmission ou l’enregistrement de la requête;

2° Ou dans l'admission à l'assistance judiciaire.

I. — La lenteur de l'administration dans la transmission ou l'enregistrement de la requête

Ce qui compte, c’est le jour où le particulier a présenté ou adressé la requête au secrétariat du conseil d'Etat.

Il en résulte que:

a) L’enregistrement, qui a lieu en général deux ou trois jours après le dépôt de la requête, n’a pas à être compris dans le délai (24 bis).

b) Si la requête a été mise à la poste à temps, pour que dans les délais normaux elle parvienne au secrétariat, un retard à l’arrivée, imputable à l’administration des postes, ne doit pas préjudicier au requérant (25).

c) Si la requête, au lieu d’être envoyée au secrétariat du contentieux, est adressée par erreur à la préfecture, dans les délais, le recours présenté postérieurement au conseil d'Etat est recevable quoique tardif, car la préfecture, en conservant « indûment » la requête, et en la renvoyant seulement après expiration des délais, s’est mis dans son tort, puisque, non seulement elle

(24 bis) Cons. d’Et. 19 janvier 1907, Com. de Bousgarber, au R., p. 48. — Cons. d’Et. 16 novembre 1910, Guérin.

(25) Cons. d’Et. 14 janvier 1910, nie au R., p. 24. — Cf. aussi 7 juillet 1911, Leroux, au R,, p. 807.

n’aurait pas dû garder cette pièce par devers elle, maïs encore il était de son devoir de renseigner le requérant (26).

Cette jurisprudence n’a fait l’objet que d’applications isolées, il n’en est pas de même du cas de retard dans l’octroi de l'assistance judiciaire.

Il. — La lenteur de l'administration dans l'admission à l'assistance judiciaire

L’assistance judiciaire devant les tribunaux a été officiellement organisée par la loi du 22 janvier 1851 (27).

En vertu de l’article 8 de cette loi, toute partie qui réclame l’assistance judiciaire doit adresser sa demande au Procureur de la République qui en fait la remise au bureau; aux termes de l’article 13, dans les trois. jours de l’admission à l’assistance judiciaire, le président du bureau envoie, par l'intermédiaire du procureur de la République un extrait de la dite décision, en y joignant les pièces de l’affaire, au- président du tribunal, de la Cour (de la section du contentieux au conseil d'Etat, en l’espèce) et celui-ci invite le bâtonnier de l'Ordre des avocats (le Président de l'Ordre des avocats au conseil d'Etat et la cour de cassation, en l’occurence) à désigner l'avocat, l’avoué et l’huissier (l’avocat au conseil d'Etat dans notre hypothèse: quoique le recours pour excès de pouvoir puisse se faire sans ministère d'avocat) qui prêteront leur concours.

1° Lorsque le particulier a adressé régulièrement sa demande au procureur, il a accompli la seule formalité que la loi lui impose; s’il l’a faite dans le délai, la recevabilité de la requête formée après admission à l'assistance judiciaire, même tardive, ne supporte guère d’objection, car le particulier n’a pas à subir les conséquences des retards de procédure relatifs à l’assistance judiciaire.

re Na d’Et. 12 novembre 1915, commune de Stora, au “(à7) Au D. 1851:4-25.

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