II. — La jurisprudence de l'arrêt Reynaud
Un seul fait est à considérer, c’est la réclamation du particulier, peu importe la façon dont elle se manifeste, régulière ou non, la prétention de l'intéressé est là, elle s’est révélée dans les délais du recours pour excès de pouvoir, elle doit donc, au moins temporairement, empêcher la forclusion.
« Sous des formes diverses se cache une seule et même idée, qui est celle de la réclamation contentieuse.
(62) Cf. arrêt cité par Laferrière, op. cit. tom. 2, p. 470. (63) Cons. d’Et. 24 février 1905, au D. 1906-3-95.
(64) Cons. d’Et. 18 juin 1924, D. h. 1924-585 et D. 1925-3-28. (65) Cons. d’Et. 18 mai 1925, Renaud, au R., p. 497.
Le conseil d'Etat devait au fur et à mesure, être frappé par cette idée. » (66).
Recours hiérarchique, gracieux, ou devant une autorité incompétente sont trois formes différentes de la même action.
L'arrêt Reynaud (67) du 25 mai 1928 marque le revirement de jurisprudence. Le conseil d'Etat a assimilé lassignation du ministre, en la personne de son représentant, devant le tribunal civil, au recours devant le ministre lui-même: « Considérant que, si aux termes « de l’article 11 du 22 juillet 1806 modifié par l'article « 24 de la loi du 13 avril 1900, le recours contre un « acte administratif n’est recevable que s’il est formé « dans le délai de deux mois à partir de la notification « du dit acte, les parties ont toujours, sauf si des « législations spéciales ont créé des procédures particulières, la faculté de porter d’abord leur réclamation « devant l’auteur de l'acte ou devant le ministre supérieur hiérarchique et de ne se pourvoir devant le conseil d'Etat que lorsque la réclamation a été rejetée; que le délai ne court alors que de la notification de la décision de l’autorité qui a statué; considérant qu’il doit en être de même lorsque la réclamation au ministre a été prise sous forme d’une assignation devant le tribunal civil... » ;