‹ Le Délai du Recours pour excès de pouvoirChapitre 39 sur 60 · RAR À À FR À A · texte numérisé non relu

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En d’autres termes, l'instance, bien qu’elle soit formée devant un tribunal civil et bien qu’elle doive se terminer par un jugement d’incompétence, suspend le cours du délai jusqu’à la signification du jugement: ou plus exactement, les poursuites devant un tribunal incompétent font naître un nouveau délai qui prend son point de départ au jour de l’assignation.

Pour établir cette règle, le conseil d'Etat ne s’est pas arrêté à la manifestation de volonté du requérant, à son intention déclarée de se pourvoir, au fait qu'un tribunal a été saisi.

(66) Hauriou, note au S, 1928-3-28, ss. l’arrêt Reynaud. (67) Cons. d’Et. 25 mai 1928, Reynaud, au S, 1928-3-28.

Comme le montrent les termes mêmes de l’arrét : « Lorsque la réclamation au ministre a été adressée sous la forme d’une assignation », le conseil d'Etat, pour fonder son système juridique, envisage non pas la juridiction saisie, mais l’autorité administrative touchée par sa demande. Donc, ce n’est pas, comme l’estimait Hauriou, la « grande réalité » de la réclamation contentieuse que le conseil d'Etat a reconnue; l’arrêt Reynaud précise et insiste sur le fait que le requérant avait assigné devant le tribunal civil, l’agent comptable de l’apurement des comptes spéciaux du trésor, c’est-àdire le représentant légal du ministre des finances : « Nous y voyons l'obligation que la demande en justice « saisisse effectivement l’auteur de l'acte ou le supé- « rieur hiérarchique », déclare le commissaire du gouvernement Andrieux, dans ses conclusions, et il ajoute (68): « Une demande en justice à la suite d’une « décision ministérielle, si elle ne mettait pas en cause « l’administration centrale, n’aurait aucun effet, parce < que l’auteur de l’acte n’a pas été touché, pas plus « que le recours hiérarchique ordinaire ne peut avoir « d’effet lorsqu'il est adressé à une autorité incompé- « tente. »

Le système juridique du conseil d'Etat se résume donc en un rapprochement entre recours au supérieur, et assignation du supérieur devant un tribunal incompétent, qu’il considère comme un recours hiérarchique « indirect ».

Dans les deux cas les règles relatives à la conservation du recours sont identiques:

a) Il faut que la citation devant la juridiction incompétente ait eu lieu dans les deux mois de la décision primitive. C’est l'évidence même. (69).

b) Il faut d’autre part que le recours pour excès de pouvoir soit intenté dans les deux mois de la signifi-

(68) Dans d’arrêt du conseil ver JE avril 1930, Société

des grands moulins Séigle, au R., 4 (69) Cons. d’Et. 17 décembre 1931, Société moderne d’entre-

prise, au R., p. 1124.

cation de la décision ou du jugement d’incompétence: « Il faut seulement que s’il intervient un jugement « définitif par lequel la juridiction civile se déclare « incompétente, le réclamant porte son action devant le « conseil d'Etat dans le nouveau délai de deux mois « qui, à la suite de la situation juridique nouvellement « créée, s’ouvre à son encontre du jour de la notifica- « tion qui lui est faite de ce jugement par l’adminis- « tration. » (70).

La jurisprudence du conseil d'Etat rejoint donc celle de la cour de cassation, relative aux prescriptions, mais elle est plus large, puisqu’au civil, le délai de prescription recommence à courir à dater de la décision d’incompétence (71), et non à dater de la signification au demandeur débouté (72).

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