‹ Le Délai du Recours pour excès de pouvoirChapitre 40 sur 60 · III. — La jurisprudence postérieure à l'arrêt Reynaud · texte numérisé non relu

III. — La jurisprudence postérieure à l'arrêt Reynaud

La solution de l’arrêt Reynaud a été consacrée par un grand nombre de décisions postérieures (73) qui respectent le parallèle fait entre le recours hiérarchique ordinaire directement adressé au supérieur, et le recours hiérarchique « indirect » adressé sous la forme d’une citation devant une juridiction incompétente:

a) Si bien que la règle d’interruption du délai s’applique quel que soit le tribunal qui prononce l’incompétence: tribunal judiciaire (74), conseil de préfectüre (75), ou tribunal des conflits si l’action a été portée

(70) Cons. d’Et. 4 décembre 1931, Kleinklauss, p. 1086.

(71) Req. 17 décembre 1849, au D. 1850-1-80. — Req. 4 novembre 1899, au S. 1899, au S. 1899-1-2809.

(72) Cons. d’Et. 20 décembre 1929, Bellapart, au R., p. 1163.

(73) Cons. d’Et. 20 décembre 1929, Bellapart précité. — Cons. d’'Et. 26 novembre 1931, demoiselle Brisset, au R. P. 1034, — Cons. d’Et. 20 juillet 1932, demoiselle Lafont, au R., p. 789. — Cons. d’Et. 8 novembre 1932, Cazautetz, au R,., p. 929. — Cons. d’Et. 16 octobre 1936, au D. h. 1936-590, Union coopérative du Sud-Ouest, au D. h, 1936-590. Sol. implicite. Cf. aussi 14 novembre 1934, Thiery, p. 1055. — Cons. d’Et. 24 janvier 1934, Di Maio, au R., p. 121, et Cons. d’Et. 10 janvier 1934, consorts Thiel, au R., p. 33.

(74) Cons. d’Et, Bellapart précité.

(75) Cons. d’Et., demoiselle Lafont précité.

Il faut noter que depuis le décret du 5 mai 1934, art. 1°", je -

devant un tribunal judiciaire dessaisi par la procédure d’élévation du conflit (76); mais il faut toujours qu’il s'agisse d’une autorité juridictionnelle.

b) En effet, le recours devant une autorité administrative incompétente reste dépourvue de tout caractère interruptif, car on ne peut le considérer comme un recours hiérarchique indirect (77).

c) Lorsqu'un tribunal saisi à tort s’est déclaré incompétent la circonstance que le requérant a porté son action devant un autre tribunal également incompétent, n’est pas de nature à interrompre une seconde fois le délai du recours devant le conseil d'Etat. C’est l’arrêt « Société des Grands Moulins Seigle » de 1930 (78), qui a statué sur ce point. Dans cette affaire, une première déclaration d’incompétence ayant été rendue contre le demandeur par lautorité judiciaire, celui-ci s'était pourvu dans le délai de deux mois devant le conseil de préfecture au lieu d’adresser sa requête au conseil d'Etat qui était le seul tribunal administratif compétent en l’espèce: « Que les parties ont toujours la possi- « bilité de porter leur réclamation devant l’auteur de « l’acte ou devant le ministre hiérarchique ; mais qu’elles doivent alors dans le délai de deux mois à dater de la notification de la décision de l'autorité qui a statué, intenter le recours au conseil d'Etat, et qu’une nouvelle réclamation, même adressée dans le délai de deux mois à l’auteur hiérarchique, ne saurait

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