SEP
leur nature soumis au contrôle du supérieur hiérarchique, c’est-à-dire du ministre. Celui-ci peut à toute époque réformer ou annuler leurs décisions.
Or, le conseil d'Etat admettait de façon très nette que la réponse du ministre, quelle que soit sa teneur, même si elle était purement confirmative, pouvait lui être déférée aux fins d'annulation. Si bien que l’application du délai aboutissait à une contradiction : un pourvoi irrecevable si l’on s’adressait omisso medio au conseil d'Etat et au contraire recevable, si le requérant passait par l’intermédiaire du ministre.
C’est d’ailleurs ce qui se produisit, lors de l'affaire d’'Andigné de Resteau. Un premier arrêt ayant déclaré le recours irrecevable, par application du décret de 1806, le requérant s’adressa au ministre et celui-ci ne lui ayant pas donné satisfaction, il s’adressa à nouveau au conseil d'Etat qui admit son recours dans un arrêt du 9 février 1865, sans s’arrêter au caractère contradictoire de sa décision:
« Considérant que notre ministre a statué sur le pour- .voi formé devant lui par le sieur d’Andigné de Resteau contre les arrêtés du préfet de la Sarthe; que cette décision peut nous être déférée par la voie contentieuse et que le décret qui a déciaré que le requérant n’était plus recevable à se pourvoir directement devant nous pour excès de pouvoir contre les arrêtés du préfet, ne faisait pas obstacle à ce qu’il attaque devant nous la décision prise par le ministre » (11).
Une telle contradiction ne pouvait évidemment pas subsister. Le conseil d'Etat ayant décidé l'application de l’article 11 du décret de 1806, devait admettre toutes les conséquences de cette application.
D’autant plus que le décret du 2 novembre 1864. venait d'intervenir assimilant le silence du ministre à un refus c’est-à-dire à une décision confirmative. Il suffisait alors d’une s’imple requête au ministre même non
(11) Cf. les conclusions du commissaire du gouvernement au R. 1865, p. 171.
suivie d'effet pour faire revivre le recours périmé autrement dit pour supprimer toute condition de délai.
# LE
Le conseil d'Etat mit quinze ans à faire disparaître cette dernière contradiction. Il le fit « sans précipitation, car tout changement important de jurisprudence doit être longuement médité » (12).
L'arrêt Resteau d’Andigné, en effet, ne resta pas lettre morte. Une série de décisions qui s’échelonnent entre 1862 et 1880, applique son principe : les recours contre les actes préfectoraux et municipaux ne sont plus à l'abri de la déchéance devant le conseil d'Etat, ils demeurent au contraire possibles à toute époque, devant le ministre, avec facilité de se pourvoir ensuite contre la décision obtenue.
Il fallait prendre parti, le conseil d'Etat devait choisir entre le désaveu de sa jurisprudence antérieure sur l'application du délai, et une nouvelle restriction apportée à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir. Eù bref, il fallait décider qu’une décision ministérielle purement confirmative ne fait pas revivre le délai.
Un arrêté d’alignement, en date du 14 avril 1831, attaqué devant le ministre de l’intérieur quarante-huit ans après son exécution, lui en fournit l’occasion : c’est le fameux arrêt Bansais, du 13 avril 1881, confirmé par Parrêt « Société de l’Union des gaz » du 14 janvier 1887:
« Considérant que si la société requérante, au lieu de porter directement son recours au conseil d'Etat, l’a préalablement soumis au ministre des travaux publics, ce mode de procéder n’a pu avoir pour effet de proroger le délai pendant lequel elle pouvait se pourvoir contre l’arrêté précité par la voie contentieuse; consi- dérant, en effet, que si le recours pour excès de pouvoir peut être, au gré de la partie intéressée, formé directement devant le conseil d'Etat, ou préalablement porté devant le supérieur hiérarchique de l'autorité dont la
(12) Laferrière, p. cité. p. 432.
At
décision est attaquée, le dit recours ne saurait être affranchi, dans ce dernier cas, du délai de trois mois qui lui est imposé quand le conseil d'Etat en est directement saisi; qu’il suit de là qu’en admettant qu’en 1878 le recours par la voie administrative et hiérarchique contre l’arrêté d’alignement du 14 avril 1831 fût resté ouvert à la société requérante, la réclamation par elle formée à cette date n’a pu avoir pour effet de saisir valablement la juridiction contentieuse; qu’ainsi son recours doit être déclaré non recevable » (13).
L'application de l’article 11 du décret du 22 juillet 1806 au recours pour excès de pouvoir était désormais complète.
Les conditions mises à sa recevabilité sont alors à leur point culminant...
Cette année 1881, pourtant, qui marque un maximum dans l’observation stricte de la théorie du délai, amorce aussi son relâchement. En toute chose, l’apogée n’estelle pas le commencement du déclin?
Ko LE,
Le délai de trois mois, qui sera réduit quelques années plus tard à deux mois (14), était trop rigoureux.
Cette rigueur était concevable tant que le recours pour excès de pouvoir n’eut pour objet que le contrôle de la légalité externe; mais lorsque, grâce à l’avènement d’un quatrième cas d’ouverture — le détournement de pouvoir — le recours pût être fondé sur des moyens purement psychologiques, lorsqu'il devint un procédé pour faire reconnaître des droits, le conseil d'Etat dut assouplir le délai au point d’en supprimer presque l’existence. Le principe subsiste mais les exceptions sont si nombreuses qu’elles en détruisent l’application. De
Si le recours pour excès de pouvoir est l’exemple le plus typique du caractère prétorien de la jurisprudence
ne
(13) Cons. d’Et. 14 janvier 1887, Sté Union des gaz, R. p. 43. (14) Loi de finances du 13 avril 1900, article 24.
CDD
du conseil d'Etat, c’est dans la théorie du délai que cette haute juridiction montre le plus d’initiative et peut-être . de hardiesse.
Le conseil d'Etat a, de la sorte, donné au délai du recours toutes les qualités physiques de lélasticité :
A. — Possibilité d’allongement, de prolongation; B. — Possibilité de rebondissement, de renaissance. A. — La prolongation devient possible :
a) Lorsqu’une requête a été adressée dans le délai au supérieur hiérarchique (15);
b) Lorsqu'une demande dassistenee judiciaire a été formulée (16) ;
c) Lorsqu’un recours gracieux a été adressé à l’auteur de l’acte (17);
d) Ou qu’un pourvoi a été formé devant une juridiction incompétente (17b).
B. — Non seulement la prolongation mais la renaissance est encore possible:
a) Quand intervient une nouvelle décision non confirmative de la première (18);
b) Ou à l’occasion de mesures d’application (19);
c) Ou quand s’est produit un changement de législation (20): :
d) Et même de circonstances (21). Or il ne tient qu’au Conseil d'Etat de déclarer que les circonstances se sont modifiées.
(15) Cons. d’Et., Bansais, 13 avril 1881, au R., p. 432.
(16) Cons. d’Et. 21 mars et 18 avril 1902, Audebert et Casseron au D.P. 1903-3-60.
(17) Cons. d’Et. 12 janvier 1917, Marchelli, au R., p.
(17 bis) Cons. d’'Et, 25 avril 1928, Reynaud au « os. Fe 81 et la note d’Hauriou. :
; cs Cons. d’Et. 22 mai 1896, Michard au D. 1898-3-73 et a note.
(19) Cons. d'Et. 22 mars 1907 au D.P. 1908-3-101 et la note et Cons. d’Et. 5 juin 1908, Henry au D.P. 1910-3-17 et la note.
(20) Cons. d’Et. 10 janvier 1930, Despujol au S. 1930-3-41 et la note Alibert.
(21) Même référence.