‹ Le Délai du Recours pour excès de pouvoirChapitre 41 sur 60 · RAR À À À · texte numérisé non relu

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(76) Cons. d’Et., Union coopérative du Sud-Ouest précité.

(77) Cf. pour une réclamation adressée au préfet, incompétent pour connaître de la révocation d’un employé de mairie, cons. d’Et. 29 novembre 1933, Prillard, au R., p. 1110. Cf. aussi toujours pour un préfet, cons. d’Et. 7 novembre 1934, Fauque, . 1025, et pour un ministre incompétent. Cf. cons. d’Et. 17 janvier 1934, Pachod, au R,, p. 75.

(78) Cons. d’Et. 11 avril 1930, Société Grands Moulins Seigle, au S. 1930-3-82 et la note.

Conseil de préfecture est compétent pour connaître des recours en annulation formés par les agents des services départementaux, communaux et des établissements publics, contre les décisions individuelles relatives à leur statut: — Cons. d’Et,. 3 juillet 1935, au S. 1935-3-95. — Cons. d’Et. 21 février 1936,

au D.P, 1936-3-273.

avoir pour effet de conserver le délai du recours contre la décision primitive; considérant qu’il doit en être de même lorsque la réclamation du ministre a été présentée sous la forme d’une assignation devant le tribunal civil. »

Bien que restrictive de l’arrêt Reynaud, cette jurisprudence est dans la logique des principes puisqu’elle porte un peu plus loin la concordance entre le recours hiérarchique et le pourvoi devant un tribunal incompétent.

Mais il faut avouer que la solution est plus dure pour les requérants qui se sont trompés de tribunal car leur fausse manœuvre est involontaire; elle s'explique par la multiplicité des juridictions, et ne peut apparaître en aucun cas comme un moyen dilatoire puisque les quelques mois qu’ils gagneraient de la sorte seraient cher payés, les frais d’instance étant très élevés.

En dépit de ces raisons, le conseil d'Etat n’excuse qu’une seule erreur de juridiction, une seconde méprise sur la compétence entraîne déchéance du droit de recours.

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