CHAPITRE III
Des circonstances qui écourtent le délai
Le recours peut devenir irrecevable avant l’expiration du délai déjà restreint de deux mois.
- Les circonstances qui écourtent le délai sont extrémement limitées. On peut même dire qu’il n’en existe plus qu’une, l’acquiescement; l’autre cause, la naïissance de droits acquis n’ayant plus aujourd’hui qu’un intérêt historique.
SECTION I
L'existence de droits acquis
< En dehors de la fin de non-recevoir de procédure « résultant de l’expiration du délai, déclarait Lafer- « rière dans son ouvrage (1), la partie peut encourir « une forclusion qui n’est pas sans analogie avec la « précédente, et -qui résulte de ce que l’acte attaqué « est devenu définitif et inattaquable avant l'expiration < du délai. »
$ 1. — La théorie jurisprudentielle.
La forclusion tirée des droits acquis fut créée de toutes pièces par la jurisprudence ; elle se produisait lorsque l’acte administatif faisant l’objet du recours s'était combiné avec des décisions ou contrats postérieurs créant des droits acquis, de telle sorte qu’on ne pouvait plus infirmer l’un sans porter atteinte aux autres.
(1) Laferrière, op. cit. 1"* édition, tom. 2, p. 441.
Cette fin de non-recevoir se présentait dans trois séries de cas (2): -
1° Il s’agissait tantôt d’une délibération d’un conseil municipal ou général décidant la conclusion d’un contrat et rendu définitif par la passation de l'acte.
2° Tantôt d’un acte de tutelle habilitant une commune ou un établissement public à passer soit un contrat civil, soit un marché.de travaux publics (3).
3° Tantôt enfin, d’une déclaration d'utilité publique précédant une expropriation (4).
Ces solutions étaient dominées par la préoccupation du conseil d'Etat de stabiliser les situations juridiques édifiées sur l’acte irrégulier.
Certains auteurs avaient essayé de présenter cette forclusion comme un corrolaire de la fin de non-recevoir tirée, de l'existence d’un recours parallèle : ils déclaraient en effet que les contractants disposaient d’une autre voie juridictionnelle pour faire tomber l'acte illégal, c'était le recours qu’ils pouvaient intenter devant le juge du contrat.
Mais cette raison ne pouvait valoir pour les tiers non parties au contrat qui étaient de plus en plus facilement considérés comme ayant qualité pour recourir devant le conseil d'Etat.
$ 2. — L’abandon jurisprudentiel de la théoie..
Dès 1905, le conseil d'Etat, sous l’influence du commissaire de gouvernement M. Romieu, a adopté une autre règle: les actes irréguliers faisant partie d’une opération administrative complexe, pourront être annulés sur un recours pour excès de pouvoir, même
. (2) Cf pour de plus amples détails sur la jurisprudence et notamment pour les références concernant les arrêts anciens Laferrière, Op. Cit., p. 442 et suivantes. — Cf. aussi Revue de droit public, an. 1906, p. 263 et suiv., an. 1910, p. 57 et suire “tons. dEt. 2 4 b
( ons. d’Et. écembre 1892, Jullien, au R., p. 2. — Cons. d’Et. 3 août 1894, ville de Lyon, au R., p. ns
(4) Cons. d’Et. 16 décembre 1892, Grados, au R., p. 910.
après la réalisation de l’opération. Ainsi en décide arrêt Martin, rendu à la requête d’un conseiller général contre une délibération illégale du conseil dont il faisait partie, autorisant une concession de lignes de tramways (5).
Cette nouvelle conception juridique née à l’égard des actes constitutifs de contrats devenus définitifs par la conclusion (6) se généralisa ensuite à tous les cas d’application de la théorie des droits acquis et notamment aux expropriations précédées d’une déclaration d’utilité publique entachée d’illégalité. (7).
Elle joue désormais non seulement en faveur des tiers au contrat mais même en faveur des parties qui ont pourtant une action parallèle devant le juge du contrat (8).
Le recours pourra d’ailleurs n’avoir aucun effet, ne valoir que comme une censure doctrinale car la haute Assemblée n’entend pas par cette jurisprudence, ébranler les situations établies et définitives, mais le conseil d'Etat ne ferme plus le prétoire aux citoyens au nom de prétendus droits acquis.
De ce bref exposé, nous retiendrons seulement que la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, reconnue même dans le but « platonique » de censurer
(5) Cons. d’Et. 4 août 1905, Martin, au D. 1907-3-49 et a note. e
(6) Cons, d’Et. 29 novembre 1905, Petit, au R., p. 1014. — Cons. d’Et. 6 avril 1906, Balliman, au R., p. 327. — Cons. d’Et. 5 février 1909, Barla, au R., p. 134. — Cons. d’Et. 26 janvier 1912, Rouy, au R., p. 110. — Cons. d’Et. 9 février 1912, Soc. Coop. d’ouv. plombiers, au R., p. 193. — Cons. d’Et. 19 novembre 1914, Colonie du Sénégal, au R., p. 1030.
(7) Cons. d’Et. 12 novembre 1909, Desrieux, au R., p. 866. — Cons. d’Et. 11 février 1910, Laurent, au R., p. 107.
(8) Cons. d’Et. 11 décembre 1903, commune de Gorre. — Cons. d’Et. 22 avril 1904, commune de Villers-sur-mer. — Cons. d’Et. 29 avril 1904, commune de Messe. — Ces trois arrêts qui sont à l’origine de la jurisprudence du conseil d'Etat sur cette question sont cités au D. 1906-3-49 avec la note de M. Hauriou. Comme jurisprudence confirmative, Cf. cons. d’Et. 2 août 1907, commune de Bruquières, au R., p. 157; 26 mai 1911, commune de Coudray, au R., p. 641. — Cons. d’Et. 15 décembre 1911, commune de Penestrie, au R., p. 1102. — Cons. d’Et. 13 juin 1912, commune de St-Alban, au R., p. 662. — Cons. d’Et. 11 mai 1917, commune de Rivière, au R., p. 382, etc,
moralement l’illégalité, est une atteinte indirecte au
principe du délai dont la principale raison d’être est
la sauvegarde des situations de fait (9).
SECTION II
La renonciation aux droits d’intenter le recours pour excès de pouvoir
Une partie peut-elle renoncer à poursuivre un acte administratif entaché d'’illégalité et le rendre ainsi définitif à son égard ? |
L’affirmative n’est guère contestable, elle est soutenue d’ailleurs par l’ensemble des auteurs (10).
Mais la renonciation au droit de former le recours ne doit être déduit que d’actes certains, ne laissant aucun doute sur les intentions des particuliers.
Il s’agira tantôt d’un acte exprès portant acquiescement du particulier à la décision qui le vise, tantôt d’un acquiescement tacite, se manifestant le plus souvent par l'exécution volontaire de la décision.
$ 1. — De la renonciation expresse.
C’est la renonciation qui résulte d’un écrit formel rédigé par l’intéressé. | :
Il semble à première vue assez étonnant que l’on puisse ainsi renoncer à attaquer un acte entaché d’une illégalité qui est parfois d'ordre public. Mais il ne faut pas oublier que ce n’est pas au particulier, soucieux seulement de son intérêt personnel, qu’incombe la sauvegarde de l'intérêt public.
D'ailleurs, l’acte illégal n’est définitif qu’à l'égard de
(9) La question des droits acquis ayant perdu tout intérêt pratique et ne se rapportant qu’indirectement à la question du délai, nous nous limitons à ces quelques observations accompagnées des principales références jurisprudentielles auxquelles le lecteur pourra se reporter. | à (10) Cf. notamment Laferrière, Contentieux administratif, 1" éd., tom. 2, p. 443, et Appleton, Contentieux administratif, p. 581. Cf. pourtant, contra: Dufour, dr. adm., tom. 1, p. 389.
célui qui a acquiescé, n’importe quel autre administré, qui peut justifier de l'intérêt requis pour le faire, a le droit de former un recours pour excès de pouvoir.
Pour que l’acquiescement exprès soit valable, il faut un certain nombre de conditions communes à la validité de la plupart des actes juridiques:
a) Il faut qu'il y ait eu consentement, c’est-à-dire que celui-ci n’ait pas été vicié par une erreur matérielle (11), et qu’il ait été librement accordé (12).
b) Il faut que le renonçant ait la capacité voulue pour acquiescer ou bien qu’il soit habilité pour le faire: c’est ainsi que le maire ne peut renoncer sans autorisation du conseil municipal (13).
L’acte de renonciation lui-même n’est soumis à aucun formalisme, il peut être constaté par un écrit queiconque: le plus souvent (14), par une simple lettre, au préfet ou au ministre ; mais il a été jugé qu’une lettre privée adressée à un tiers ne peut pas (15) entraîner renonciation, même si c’est là l’intention formelle manifestée par l’intéressé dans ladite lettre.
La renonciation n'étant soumise à aucune forme sacramentelle, elle pourra résulter de présomptions, c’està-dire de tout acte qui indique clairement l'intention de se soumettre à la décision intervenue et aux conséquences qui en résultent.
$ 2. — De la renonciation tacite.
Elle doit émaner d’une personne ayant qualité pour renoncer expressément.
Comme elle est génératrice de déchéance, elle ne doit
(11) Cons. d’Et. 23 mai 1827, au R., p. 190. C’est parce qu’il peut y avoir erreur sur le contenu de la décision qu’une renonciation antérieure à la notification n’est pas valable, cons. d’Et. 21 avril 1893, au D. 1894-3-41.
(12) Cons. d’Et. 29 décembre 1879, Duval, au R., p. 1115. (13) Cons. d’Et. 30 mars 1854, au D., 1854-5-7.
(14) Cons. d’Et. 28 octobre 1831, au rep. pr. Cons. d’Et. $ 8
(15) Cons. d’Et. 21 avril 1893, au D. 1894-3-41 précité.
pas être facilement présumée: « Nemo juri suo renuntiasse facile praesumitur ». |
Il faut conclure de cette règle que le doute doit s’interpréter en faveur du renonçant.