II. — Résultant du désistement d'instance
En raison du délai très réduit du recours pour excès de pouvoir, cette sorte de renonciation n'offre qu’un intérêt pratique limité.
Le désistement d’instance est une renonciation à continuer les poursuites entamées devant un tribunal; c’est dire que cette institution existe en procédure civile aussi bien qu’en droit administratif. Mais devant les tribunaux judiciaires, le désistement est présumé se rapporter seulement à l'instance entamée.
En droit administratif au contraire, l’intérêt public qui s'attache à la stabilité des situations juridiques a fait consacrer une règle inverse : en principe, tout désistement est un désistement d’action, c’est-à-dire une renonciation au droit d'attaquer la décision primitivement contestée (20).
Il ne peut en être autrement que dans le cas d’une erreur sur la compétence (21), ou d’une requête prématurée: ce sera le cas par exemple d’un particulier qui retire un pourvoi adressé au conseil d'Etat avant l'échéance des quatre mois de silence prévus par la loi du 17 juillet 1900.
(19) Cf. Laferrière, op. cit. et Appleton, op. cit.
(20) Cons. d’Et. 26 mars 1904, Gachel, au R., p. 303.
(21) Cons. d’Et. 29 janvier 1932, Janson, dans la Revue de droit public, p. 233 et 259: « Considérant que d’autre part, dans les conditions où il est intervenu le désistement de la veuve Janson n’a pas eu le caractère d’une renonciation de sa part à la prétention qu’elle faisait valoir. »