‹ Le Délai du Recours pour excès de pouvoirChapitre 46 sur 60 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

L’expiration du délai

L’utilité juridique et pratique des délais c’est que, par le seul fait de leur expiration, ils entraînent certains effets de droit.

Ce sont ces effets que nous allons étudier dans l'hypothèse particulière du délai du recours pour excès de pouvoir. Ce délai semble courir seulement à l’encontre des administrés, puisque à son échéance, le recours en annulation qui est leur sauvegarde principale contre les abus de l'administration, n’est plus recevable. Mais il joue même à l’encontre de la puissance publique, car s’il est loisible à l'administration de rapporter des mesures illégales ayant créé des droits, elle ne peut le faire que dans le délai accordé aux parties pour se pourvoir.

SECTION I

Effets à l’égard du particulier

Faisons un parallèle entre la situation des intéressés avant et après expiration du délai du recours pour excès de pouvoir.

$ 1. — Avant l’expiration du délai.

Les intéressés, s’ils satisfont aux autres conditions pour intenter le recours, peuvent demander l’'annulation de l’acte illégal.

Une simple requête adressée au greffe du conseil d’Etat suspend le cours du délai et évite la forclusion. Il ne nous appartient pas d’analyser les formalités aux-

quelles cette requête est soumise à peine de nullité (1). Notons seulement que toutes les conditions de validité de la requête — papier timbré, enregistrement, énonciation obligatoire (2) — n’ont pas à être obligatoirement remplies avant l'échéance du délai. L’enregistrement peut très bien n’avoir lieu qu’après expiration si le pourvoi a été formé en temps voulu (3).

D’autre part, il a été jugé qu’une requête ne comportant pas toutes les mentions obligatoires peut être complétée, même après péremption du délai (4).

Il est, enfin, de jurisprudence constante qu’on peut suppléer à l'insuffisance du mémoire sommaire par un mémoire ampliatif qui peut être présenté en dehors de toute condition de délai (5).

Dans toutes ces hypothèses, le conseil d'Etat s’arrête toujours à un seul fait, la manifestation d'intention du particulier de former le pourvoi: pour soustraire le requérant à la déchéance, ce qu’il apprécie c’est la réalité et non la régularité de la requête.

$ 2. — Après expiration du délai.

L’échéance du délai crée une fin de non-recevoir péremptoire au recours pour excès de pouvoir. Le conseil d'Etat, sans s’occuper du bien-fondé de la requête, se contente de rejeter purement et simplement le pourvoi.

Il s’agit d’une déchéance et non d’une prescription. Il ne faut donc pas conclure de la péremption du délai à la disparition du vice dont il est entaché, l'expiration

(1) Cons. d’Et. 18 mars 1910, Nicolas, au R., p. 262. --— Cons. d'Et. 10 mars 1913, Adeline, au R., p. 329.

(2) Les énonciations obligatoires sont: les noms, demeures et qualités des parties, l'exposé des faits et des moyens d'y. pourvoir (cons. d’Et. 17 février 1894), la liste des pièces jointes (cons. d’Et. 30 janvier 1914, Gouillaud, au R., p. 132).

(3) Cf. supra 2° partie, chapitre 2,

(4) Cons. d’Et. 4 mai 1929, Nicolaï, p. 473.

(5) Cons. d’Et. 10 février 1905, Tomaso Grecco, au D. 1906- 3-81. À plus forte raison, en est-il de même si le mémoire sommaire contient une indication suffisante des faits et moyens.

n’ayant d'effet que sur la faculté de recours dont disposaient les intéressés. à

Désormais, et à moins d’une résurrection exceptionnelle du délai, ils n’ont plus aucun moyen de droit pour aboutir à la suppression totale et définitive de Pacte irrégulier. Ils ne disposent plus que de voies de recours indirectes ou d’exception conformément à la règle « quæ temporalia sunt ad agendum, perpétua sunt ad excipiendum ».

* LES

La déchéance qui résulte de l'expiration du délai est d'ordre public, c’est-à-dire qu’elle peut être prononcée d'office par le conseil d'Etat.

Cette solution a soulevé quelques difficultés à l’époque où le conseil d’Etat fut doté pour la première fois de la justice déléguée; l'arrêt De Carbon a définitivement tranché la question (6). Depuis, le droit du conseil d'Etat d’opposer d'office la déchéance n’a plus été contesté (7).

Mais, en l’absence de conclusions formelles, et en face d’un pourvoi justifié au fond, le conseil d'Etat, à maintes reprises, a omis de prononcer la déchéance (8).

Quoique cette jurisprudence ne soit confirmée par aucun arrêt récent, il semble que si la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai n’était pas soulevée par le ministre, le conseil d'Etat ne l’appliquerait pas « proprio motu (9). Ce système ne laisse pas d’être critiquable, car il y a un « certain danger d’arbitraire » à admettre ou non un recours tardif « suivant les circonstances ou les parties en cause », mais il est une preuve flagrante de l’indulgence et même du laisserfaire du conseil d'Etat en matière de délai.

(6) Cons. d’Et. 9 juin 1849, De Carbon.

(7) Cf. Serrigny, op. cit, p. 401, et Laferrière, op. cit. 2° éd., tom. 2, p. 454.

: (8) Cf. la jurisprudence citée par Laferrière, même référence. (9) Cf. Crouzil, le délai du recours pour excès de pouvoir,

dans la Revue de droit public de 1931. — Cons. d’Et. 10 jan-

vier 1930, Despujols. Cf. la note de M. Alibert, au S. 1930-3-

Page 1