‹ Le Délai du Recours pour excès de pouvoirChapitre 50 sur 60 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Les recours directs après expiration du délai

Jusqu'ici nous avons raisonné en supposant que l’acte était illégal dès l’origine; mais il est fort possible que l'illégalité ne se révèle que beaucoup plus tard par Papparition d’un fait nouveau. É

Depuis un arrêt célèbre de 1930, l’arrêt Despujol, le conseil d'Etat considère qu’un changement de législation ou de circonstances justifie la renaissance du délai du recours pour excès de pouvoir, entraînant ainsi une nouvelle faculté de pourvoi.

Mais il faut souligner préalablement à toute étude de la jurisprudence, que celle-ci n’est susceptible d’application qu’aux actes qui, par leur nature, sont permanents, c’est-à-dire aux actes réglementaires et généraux:

a) Les décisions individuelles s’appliquent en effet, par hypothèse, à une situation déterminée, leur légalité doit donc être jugée de façon statique, au moment où elles ont été rendues; les actes réglementaires au coniraire s’appliquent en permanence et de manière durable à toutes les situations pour lesquelles ils ont été conçus. C’est ainsi que certains règlements encore en vigueur sont très anciens et ont été faits à une époque fort différente de la nôtre.

b) D’autre part, cette limitation de la jurisprudence aux seuls actes généraux, s'accordent avec le principe que nous avons déjà étudié que, si les actes réglementaires peuvent toujours être réformés, il n’en est pas de même des actes individuels illégaux qui ne peuvent être retirés que dans le délai du recours.

c) Les décisions individuelles, comme les contrats du

droit privé, créent en effet des droits, considérés comme acquis, sur lesquels il est bon de ne pas revenir rétroactivement. L’acte général au contraire peut toujours être supprimé ou remplacé par l’auteur de l’acte, ou son supérieur, l’innovation c’est que les particuliers peuvent, si une loi ou des circonstances nouvelles interviennent, prendre l'initiative de la réformation de l'acte en adressant à son auteur une demande de retrait dont le rejet peut être déféré au conseil d'Etat (1).

SECTION I

Survenance d’une législation nouvelle

La légalité d’un règlement se juge par définition, par rapport aux lois: la survenance d’une législation nouvelle peut donc créer un régime juridique différent avec lequel le règlement ne cadre plus.

Depuis l'arrêt Despujol, le conseil d'Etat conclut à la naissance d’un nouveau délai, qui part äu jour de publication de ia loi.

Cette solution, qui a mis longtemps à s'implanter, constituait pourtant l’aboutissement logique des prémisses jurisprudentielles posées par le conseil d'Etat. Celui-ci en effet, dans des hypothèses de renvoi par l'autorité judiciaire, avait jugé de la légalité du règlement relativement à la situation de droit existante, et non par rapport à la législation en vigueur au moment où le règlement avait été pris: c’est ainsi par exemple, qu'ayant à se prononcer sur la légalité d’un arrêté de police datant de 1881, le conseil d'Etat le fit en tenant compte de la loi du 9 décembre 1905, postérieure de près d’un quart de siècle (2).

Quant à la cour de cassation, elle se montrait plus

(1) Ce véritable droit d’interpellation des particuliers rappelle la faculté qu'ont les parties intéressées d’opposer ou de proposer à toute époque la nullité, prononcée par le préfet, des délibérations du conseil municipal nulles de droit (art, 65 de la loi municipale du 5 avril 1884).

(2) Cons. d’Et. 1° mars 1929, au D.h. 1929-239.

explicite encore: « Attendu en droit, qu’il est de prin- « cipe non seulement que les arrêtés municipaux ne « peuvent pas prescrire des mesures contraires aux lois « et décrets en vigueur, mais encore que si certaines « dispositions de ces arrêts deviennent contraires à de « nouvelles lois ou de nouveaux décrets, elles se trou- « vent implicitement abrogées sans qu’une abrogation « expresse soit nécessaire. » (3).

On peut donc dire que cour de cassation et conseil d'Etat étaient d'accord pour paralyser dans une application ou une espèce déterminée, l’effet d’un règlement devenu illégal. Mais l’arrêt Despujol s’élève du particulier au général, en admettant non plus un recours indirect apprécié à l’époque où il est formé, mais un recours direct pour excès de pouvoir; c’est-à-dire qu’il institue un nouveau délai qui a pour point de départ, la date de publication de la loi nouvelle: « Que si le « requérant invoque les dispositions de la loi du 13 « août 1926, comme ayant créé une situation juridique nouvelle et ayant par suite ouvert un nouveau délai au recours pour excès de pouvoir, la dite loi ne vise ni..; que dès lors, étant sans application dans l’espèce, elle n’a pu ouvrir ce nouvau délai. » (4).

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