‹ Le Délai du Recours pour excès de pouvoirChapitre 51 sur 60 · FR RAR · texte numérisé non relu

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L’espèce est trop célèbre pour que nous puissions ne pas nous y arrêter:

Il n’est pas un touriste, longeant les bords de la Loire entre Blois et Amboise, qui n’ait été tenté de visiter le château de Chaumont dont l’allure massive de châteaufort moyenageux a inspiré plus d’un cinéaste. Mais les espaces pour garer les autos autour du château sont rares, et c’est compréhensible. Les automobilistes ont donc pour unique ressource de laisser leur voiture le long de la route qui y accède.

Voulant percevoir un droit sur les visiteurs, le maire

(3) Crim. 22 juin 1928, Biosch, au D. 1929-1-20, avec le rapport du conseiller Bourdon.

(4) Cons. d’Et. 10 janvier 1930, Despujol, au D. 1930-3-16 et au S. 1930-3-41, avec les concl. du com. de gouvt. Andrieux.

de Chaumont-sur-Loire avait pris un arrêté taxant les stationnements sur cette route d’une durée supérieure à un quart d'heure.

Procès-verbal de contravention à cet arrêté ayant été dressé contre le sieur Despujol, celui-ci demanda l’annulation du dit arrêté devant le conseil d'Etat.

Notre automobiliste n’a pas obtenu satisfaction mais il a réussi à faire préciser le système jurisprudentiel du conseil d'Etat sur un point important de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir.

La théorie de la haute juridiction administrative n’a pas varié depuis. C’est ainsi que pour une-demande d'annulation d’un acte réglementaire plus de deux mois après la date d’arrivée du Journal Officiel au chef-lieu, - elle déclare: « Considérant dès lors que, en tant qu’elle « tendait à l’annulation des décrets précités eux-mêmes « pour excès de pouvoir, la requête devait être rejetée < comme tardive alors qu'aucune disposition législa- « tive nouvelle ou réglementaire n’a créé une situation « juridique nouvelle. » (5).

Cette jurisprudence se justifie parfaitement, elle découle de la règle: de deux règlements contradictoires, c’est le dernier en date ou celui rendu par lautorité la plus élevée dans la hiérarchie qui prévaut; en l'absence d’une abrogation expresse, c’est ce principe qu’appliquent tribunaux judiciaires et administratifs; mais le mérite de la jurisprudence Despujol c’est qu’elle permet sans attenter à la stabilité permanente des règlements légaux — puisque le recours ne peut être formé que dans les deux mois de la publication de la nouvelle législation — de condamner définitivement les règlements illégaux.

Il y a un grand intérêt pour les administrations à ce que le règlement ne soit pas seulement paralysé dans telle ou telle espèce particulière mais qu’il soit annulé pour l'avenir. Cette jurisprudence est à la fois protec-

(5) Cons. d’Et. 28 novembre 1930, Venture ‘et autres, D.h. 1931-56 et la note. A

trice du droit des citoyens et respectueuse de la volonté de l’autorité législative ou hiérarchique.

SECTION II

Apparition de circonstances nouvelles

En dehors d’un changement dans la situation légale, une modification dans les conditions matérielles ou morales d'exercice du pouvoir de police peut justifier la demande d’annulation présentée par le particulier contre un acte réglementaire.

C’est en somme la clause « rebus sic stantibus » appliquée au recours pour excès de pouvoir.

Les changements dans les circonstances matérielles se rencontrent principalement en matière de circulation, la généralisation de l’automobile et ses progrès techniques posant de graves problèmes.

D’autre part, un changement moral peut aussi influer sur la légalité d’un acte administratif: une modification dans l’état des esprits conditionne la notion d’ordre public, donc la légalité des règlements pris pour parer aux troubles possibles, dans le cas de défilés politiques ou confessionnels par exemple. Dans sa jurisprudence sur les interdictions de procession, le conseil d'Etat, sur renvoi de l’autorité judiciaire, avait procédé, pour déterminer de la légalité du règlement, à une appréciation contemporaine des faits: « Qu’aucun motif tiré de « la nécessité actuelle ne peut être invoqué pour « légitimer la prohibition de cérémonies tradition- « nelles » (6).

Mais l'inconvénient que nous avons signalé dans le cas de survenance d’une législation nouvelle subsistait: le délai du recours étant expiré, il était impossible d'obtenir une annulation complète et définitive du règlement.

(6) Cons. d’Et. 20 mars 1925, au R., p. 289. — Cons. d’Et. 1° juillet 1925, au R., p. 625. :

Un arrêt de 1929 avait déjà fait entrevoir la solution: Qu’en l’absence de toute décision renvoyant préjudiciellement à l’autorité administrative l’appréciation de la légalité de Pacte dont s’agit, le requérant ne « peut porter la question devant le conseil d'Etat, alors « qu’il n’a d’ailleurs, adressé au maire aucune demande « vis-à-vis de laquelle le refus ou le silence de celui-ci « pourrait permettre au juge de l’excès de pouvoir « d’examiner actuellement la légalité de l’arrêté géné- « ral. » (2).

C’est le célèbre arrêt Despujol, repris dans les mêmes termes par un arrêt Lefebvre (8), qui donne la solution: « Considérant qu’il appartient à tout intéressé « dans le cas où les circonstances qui ont pu motiver « légalement un règlement municipal, ont disparu, de « saisir à toute époque, le maire, d’une demande ten- « dant à la modification ou à la suppression de ce « règlement et de se pourvoir, le cas échéant, contre

« le refus ou le silence du maire. »

La marche que doit suivre le particulier pour se pourvoir est donc toute différente de la procédure adoptée dans le cas de survenance d’une législation nouvelle :

1° Le requérant doit d’abord adresser une demande de réclamation à l’auteur de l'acte.

2° Il peut adresser cette demande à toute époque.

Il paraît donc acquis que, sous réserve d’une réclamation gracieuse préalable, il est possible de faire revivre à n'importe quelle date, le délai du recours pour excès de pouvoir.

Mais il ne faut pas se méprendre sur la portée de cette jurisprudence, l’annulation ne pourra être obtenue que pour une illégalité résultant de « circonstances postérieures » à la naissance du règlement et non pour une illégalité originelle et génétive:

(7) Cons. d’Et. 26 janvier 1929, abbé Retailleau, au KR, p. (8) Cons. d’Et. 10 février 1933, abbé Lefèvre, au R,, p. 180.

« Dès lors, que pour faire abroger un arrêté, le « requérant n’invoque à l’appui de sa réclamation, « aucun changement dans les circonstances de fait qui . « l’ont motivé, la dite réclamation n’a pu sauvegarder « le délai. » (9).

L’utilité pratique de cette réforme est donc très relative; en l’absence de circonstances nouvelles, la requête sera rejetée et l’annulation refusée. Il faut bien reconnaître que c’est ce qui se produira dans la grande majorité des cas, les arrêts rendus à ce sujet en font foi (10).

Au point de vue théorique d’autre part, n’est-il pas contradictoire d’admettre à toute époque le recours contre une illégalité postérieure à l’application du règlement et de considérer comme irrecevable deux mois après publication, le recours formé contre un excès de pouvoir contemporain de la confection de ce même règlement.

Mais en dépit de son peu d'intérêt pratique et de ses contradictions, cette jurisprudence a une portée doctrinale essentielle: première atteinte directe au délai du recours pour excès de pouvoir, qui avait déjà subi de nombreuses mutilations, elle prépare, et même elle impose une réforme plus profonde de son principe.

(9) Cons. d’Et. 5 juillet 1933, Ackein, 17414.

(10) Cf. l’arrêt Venture précité: « Considérant d’autre part, qu’en tant que dirigée contre la décision du ministre de l’agriculture, refusant de provoquer la modification des décrets précités, la requête ne justifie d’aucun changement survenu dans les circonstances qui ont pu motiver légalement les dits decrets, qu’ainsi elle ne saurait être accueillie. ». — Cf. aussi l’arrêt Doutremepuich du 25 juin 1931, au R,., p. 688, rendu sur le recours d’un président d’un syndicat d’usiniers demandant l’annulation d’un arrêté préfectoral du 19 février 1845 imposant aux propriétaires des usines établies sur une rivière une contribution annuelle à titre de participation aux frais de curage: « [l appartient aux intéressés de demander le retrait de l’arrêté préfectoral et, le cas échéant, de se pourvoir contre le refus qui leur serait opposé ». Cf, cependant un arrêt du 24 janvier 1934, abbé Morcel, au R., p. 108, admettant le changement de circonstances, et qui annule un arrêté municipal ancien, |

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