CONCLUSION
Au terme de cette étude sur le délai du recours pour “excès de pouvoir, s’il faut synthétiser d’un mot la jurisprudence particulièrement constructive et hardie du conseil d'Etat, il est possible, sans être taxé d’exagéra- -tion, d'affirmer qu’elle a toujours tendu à un seul but: annibiler les prescriptions de délai mises à la recevabilité du recours. | :
Conformément à sa tradition, notre haute juridiction administrative, s’inspirant de l’utilité sociale, profitant de l’expérience et de l’opportunité, a créé des règles de droit nouvelles, complété et modifié les règles de droit anciennes, mais toutes visent à amoïndrir les prescriptions de délai:
En ce qui concerne le point de départ, c’est la disparition de la théorie de la connaissance acquise et le maintien exclusif de l'alternative notification ou publication; s’agissant du délai lui-même, c’est la naissance de causes nouvelles de prolongation, c’est la multiplication des possibilités de recours indirects après expiration, c’est enfin la pérennité du délai dans le cas de silence de l’administration...
Après de telles atteintes, on est en droit de se demander ce qu’il reste du délai du recours pour excès de pouvoir.
Pour les actes individuels, les prescriptions de délai conservent leur rigueur, car les interruptions possibles n’ajournent son échéance que de quelques mois et que les recours indirects ne sont, au demeurant, que fort peu nombreux.
Mais pour les décisions générales, le nombre des exceptions est si grand qu’il détruit presque le principe. L’assimilation entre le recours en appréciation de léga-
lité dispensé de délai et le recours pour excès de pouvoir, qu’amorce la jurisprudence de ces dernières. années, achève la destruction du délai dont la possibilité de résurrection en cas de changement de circonstances avait fortement atténué les effets.
Le rapprochement entre ces deux recours s’était déjà manifesté dans les formes, le recours en appréciation de validité ayant été considéré par nature comme susceptible d’être enregistré en débet et d’être dispensé du ministère d’un avocat au conseil d'Etat (1).
L’assimilation se marque désormais dans les effets, car si en principe le recours en appréciation de validité n’a de valeur que vis-à-vis des parties en cause, la cour de cassation reconnaît aujourd’hui que la décision réglementaire dont l’illégalité a été constatée par un arrêt interprétatif du conseil d'Etat, ne présente plus le caractère d’un règlement légalement fait et bien qu’il n’ait pas été annulé, elle le considère comme dénué de toute sanction pénale (2).
Dès lors s’il est possible, à l’occasion des poursuites judiciaires qu’il suscite, de paralyser définitivement et à toute époque un acte réglementaire illégal, il est permis de se demander pourquoi n’en est-il pas de même, lors des applications administratives dont il est l’objet. Il y a là une contradiction qui ne saurait subsister.
Ne conviendrait-il pas de supprimer partiellement le délai ?
Sans atteindre au libéralisme de la loi Roumaïine (3),
(1) Sur la dispense d’avocat. Cf. cons. d’Et. 3 février 1911, Legros, au R., p. 133, et au S. 1913-3-95 (sol. impl.) et sur l’enregistrement en débet. Cf. cons. d’Et. 16 mars 1923, abbé Gauthier, au S. 1924-3-41.
(2) Arrêt du 4 décembre 1930, D.h. 1931, p. 22, et au D. 1931-3-33 avec la note de M. Appleton. Il en est ainsi de même si le début des poursuites pénales est antérieur à l'arrêt du Rs d'Etat. Cf. aussi cons. d’Et. 12 juillet 1929, au D. 1930- (3) Loi Roumaine du 22 décembre 1995, article 4: « L'action en annulation peut être intentée à n'importe quelle époque sauf pourtant en ce qui concerne les nominations ou les mises à la retraite des fonctionnaires inamovibles pour lesquels le délai est de trente jours.
qui ne soumet les recours en annulation à aucune prescription de temps, il suffirait de faire aux recours contre les actes généraux, un sort à part, en les affranchissant législativement de toute condition de délai.
La stabilité des situations acquises n’en serait pas atteinte, le contrôle de la légalité s’en trouverait accru et la loi ne ferait en somme qu’entériner l’état de fait qui résulte déjà de l’action « prétorienne » du conseil d'Etat; car, et c’est ce que nous nous sommes attachés à démontrer au cours de cet ouvrage, le délai du recours pour excès de pouvoir, au moins contre les actes généraux n’a plus guère qu’une existence nominale, qu’une apparence de réalité, il est « comme cette étoile temporaire des gémeaux que nous apercevons encore dans le ciel, et dont l’exaltation lumineuse a peut-être disparn depuis des siècles. »
PRIS Le Le Président de la Thèse, SANTE RAT IMESTRE A en | ñ 22 * FA . 4 1 Vu et permis d'imprimer:
RE Le Recteur de l'Académie de Paris, | Fe G. Roussy. ARE
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