‹ Le Délai du Recours pour excès de pouvoirChapitre 7 sur 60 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

Le point de départ du délai

En vertu de l’article 11 du décret de 1806, le délai a pour point de départ « le jour où la décision » qui fait l’objet du recours « a été notifiée ».

Deux conditions sont donc nécessaires pour faire courir le délai: une décision administrative, la notification de celle-ci.

La nécessité d’une décision administrative ne doit pas nous surprendre, car seules, les mesures exécutoires et faisant grief sont susceptibles d’être attaquées pour excès de pouvoir. Le délai ne saurait donc courir alors que le recours est impossible. C’est pourquoi des instructions, une mesure préparatoire, une simple prétention de l’Administration ne suffisent pas à faire jouer le délai même si elles ont été portées à la connaissance des intéressés par la voie administrative (1).

Quant à la deuxième condition, la notification, l’article 11 ne distingue pas: seule, elle peut servir de point de départ au délai, qui n’est conçu en effet que pour les cas d’appel et de cassation, c’est-à-dire des cas où une notification est toujours possible.

Mais il est des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir, et qui ne peuvent pas faire l’objet d’une notification en raison de leur nature ou de la trop grande généralité des individus à qui elles s’adressent; ces décisions sont seulement soumises à des mesures de publication.

(1) Cons. d’Et. 24 octobre 1930 au S. 1931-3-1 pour une instruction donnée par un ministre à un préfet pour l'exercice de son autorité,

TECOR 20

Le conseil d'Etat a donc été obligé d'admettre la publication comme équivalant à la notification en tant que point de départ du délai.

La notification et la publication sont des présomptions légales que les intéressés ont eu connaissance de la décision qui en est l’objet. Il semble que, s’il est possible, sans que ces formalités aient été accomplies, de prouver que le requérant a connu dans sa teneur intégrale la décision qu’il attaque, le délai puisse courir contre lui du jour où cette connaissance peut être considérée comme acquise.

Le conseil d'Etat n’admet plus cette théorie que dans de très rares cas. En raison de son importance passée et de son intérêt doctrinal, elle fera l’objet de notre chapitre trois.

Le chapitre premier étant consacré à la notification et le chapitre deux à la publication.

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