I. — Enoncé de la décision
La notification, pour être valable, doit être complète (26).
Quel est le sens donné par le conseil d'Etat à cette expression « communication complète »? La haute assemblée n’entend pas qu’il faille notifier le texte méme dans son intégralité absolue. Il faut et il suffit que l'intéressé n’ait aucun doute sur « la portée et le sens » de la décision, il faut, d’autre part, qu’il n’ait aucune hésitation sur le fait qu’il est mis en demeure de se prononcer ou d’adhérer.
À) Il faut que l'intéressé n'ait aucun doute sur le sens de la décision.
Il en sera ainsi si celui-ci n’a pas eu connaissance des
termes exacts de la décision ou si les motifs n’ont pas été joints à la notification.
(24) Cons. d’Et. Lalaune, 2 août 1928, au R., p. 1007. (25) Cons. d’Et., sieur Royné, 30 novembre 1927, au R,,
‘(26) Cons. d’Et., commune de Dun-sur-Meuse, 10 juillet 1896, au R., p. 599.
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La rédaction de l’acte de notification peut ne pas être identique à celle de la décision (27), ce sera le cas, par exemple, pour une note du service colonial ne reproduisant pas exactement la décision du gouverneur général de l’Indo-Chine (28).
Le plus souvent, il s’agira d’une notification incomplète en ce qu’elle ne comporte pas certaines précisions ou énonciations jugées nécessaires par le conseil d'Etat: si un préfet, par exemple, fait connaître par lettre, à une commune, que la répartition des frais d'entretien d’un aliéné laissé à sa charge est de 26 %, sans indiquer ni la somme qu’elle aura à verser, ni par qui la décision a été prise, le délai ne court pas contre cette commune (29). | |
Une autre conséquence de l’exigence d’un énoncé complet de la décision, c’est que la notification d’un arrêté statuant sur les points réservés par un premier arrêté non notifié ne vaut pas notification de ce dernier (30).
Mais le conseil d'Etat exige non seulement une décision complète mais encore motivée. Il existe à ce sujet une abondante jurisprudence concernant les conseils de préfecture (31); c’est évidemment une matière différente du recours pour excès de pouvoir mais les arrêts du conseil d'Etat, relatifs à leur notification, peuvent être appliqués par analogie à la notification des décisions de l’administration active. |
Cette exigence des motifs est très stricte puisque même si le texte complet a été adressé à l’avocat, le conseil d'Etat estime que l'envoi à l'intéressé du dispositif de l'arrêté du conseil de préfecture ne suffit pas à faire courir le délai (32).
(27) Cons. d’Et. 20 décembre 1912, Société Mutuelle de France et des colonies, au R., p. 1223.
(28) Cons. d’Et. 24 juillet 1930, Vanot, au R., p.779,
(29) Cons. d’'Ef., commune de Dun-sur-Meuse, précité.
(30) Cons. d’Et. 31 janvier 1908, Brousse, au R.,, p. 95.
(31) Cons. d’Et. 13 avril 1881, au D. 1882-3-109. — Cons. d’'Et. 8 décembre 1882, au D. 1884-5-116. Cons. d’Et. 12 ianvier 1877, au D. 1877-3-26. — Cons. d’Et. 12 août 1879, au D. 1880-3-30. ;
(32) Cons. d’'Et. 11 décembre 1871, au D. 1872-3-65.
Cette nécessité de faire figurer les motifs n’est pas spéciale aux arrêtés du conseil de préfecture, la jurisprudence du conseil d'Etat l’étend à la notification de toute décision qui n’en est pas dispensée par la loi (33).
Citons deux arrêts anciens qui sont aux origines de cette jurisprudence : c’est d’abord le cas d’un officier mis en non activité sans notification que cette mesure avait été prise pour des raisons disciplinaires (34), c’est d’autre part, l’ordre donné à un jeune homme de rejoindre son corps, cet ordre ne pouvant êire considéré comme équivalent à la notification des actes en vertu desquels il est intervenu (35).
B) 11 faut que l'intéressé n'ait aucun doute sur la portée de la décision. | C'est-à-dire que celui-ci ne puisse pas avoir d’hésitation sur le fait qu’il est mis en demeure d’adhérer ou de se prononcer. | La notification d’un acte n’ayant pas le caractère de décision exécutoire ne peut donc servir de point de départ au délai. Cette règle est d'autant plus justifiée qu’un tel acte ne peut faire l’objet d’un recours pour. excès de pouvoir.
Les procédures d'instruction (36), les enquêtes (37), les avis techniques (38) et, d’une façon générale, toutes les mesures préparatoires, même lorsqu'elles sont portées à la connaissance des intéressés, ne font point courir le délai tant que la décision définitive, et seule susceptible de recours, n’a pas été prise et notifiée. C’est ainsi que la communication a un entrepreneur de service public automobile, d’instructions ministérielles adressées au préfet n’a pas été considéré par le conseil
(33) Cons. d’Et., commune de Dun - sur - Meuse, précité. — Cons. d’Et. 22 novembre 1907, Blanchon, au R., p. 862. — Cons. d’Et. 10 juillet 1914, Ducasse, au R., p. 866.
(34) Cons. d’Et. 20 novembre 1874, au D. 1875-3-73.
(35) Cons. d’Et. 5 février 1875, au D. 1875-3-103.
(36) Cons. d’Et. 1° février 1901, Baïllon de la Brosse, au D. 1902-3-54.
(37) Cons. d’Et. 31 octobre 1913, Chavegrand, au R., p. 1040.
(38) Cons. d’Et. 3 décembre 1897, commune de Mustapha, au D. 1899-3-23.
d'Etat comme une notification valable car, — et c’est une jurisprudence constante (39) — les circulaires ou instructions des ministres à leurs agents n’ont pas le caractère de décisions exécutoires (40). Il en sera de même d’une note de service faisant seulement connaitre les intentions du ministre (41).
Mais même la décision exécutoire étant prise, si la notification ne la présente pas avec ce caractère, le délai ne court pas. Le conseil d'Etat en a ainsi jugé pour l’avis officieux d’un chef de service annonçant une décision du chef de l'Etat sans mettre l’intéressé en deeure de se prononcer (42). À plus forte raison, la notification d’une décision portant que la question à résoudre sera soumise à un nouvel examen, ne fait pas courir le délai (43).
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Mais, que dire du cas assez fréquent ou une décision qui n’a pas fait l’objet d’une notification particulière se trouve mentionnée dans la notification d’un autre acte subséquent? La jurisprudence applique ici les règles que nous avons déjà déterminées (cf. supra) : il faut que l'intéressé n’ait aucun doute sur le sens et sur la portée de la première décision.
Le plus souvent, cette notification indirecte sera jugée insuffisante (44), car il s'agira d’une simple allusion sans énonciation. du contenu ou des motifs de la décision administrative:
a) Sanctionnant la reproduction inexacte des termes .de la décision, le conseil d'Etat a rendu un arrêt assez récent relatif à un arrêté préfectoral mal reproduit dans une note adressée à un particulier (45).
(39) Cons. d’Et. 8 juillet 1898, Boucher, au D. 1899-3-109.
(40) Cons. d’Et. 24 mai 1901, Delubac, au R., p. 499.
(41) Cons. d’Et. 7 mai 1897, Lafaix, au Rs p35E
(42) Cons. d’'Et. 3 décembre 1897, Senges, au R., p. 748.
(43) Cons. d’'Et. 21 octobre 1932, Laporte, au R., p. 862.
(44) Cons d’Et. 20 novembre 1874, au D. 1875-3-73. — Cons. d'Et. 5 février 1875, au D. 1875-3-103 précité. — Cons. d’Et. 12 janvier 1877, au D. 1877-3-25. — Cons. d’Et. 12 mars 1889 au D. 1881-3-25. — Cons. d'Et. 20 mai 1904, au D. 1905-5-22 ete.
(45) Cons. d’'Et. 20 juillet 1927, Cochet, au R., p. 808.
b) S'agissant de l’absence de motifs, l’arrêt le plus typique concerne la remise à un sous-officier, par le chef de cabinet du Président de la République, d’un état de service mentionnant un arrêté par lequel le chef du pouvoir exécutif rapportait un précédent arrêté lui ayant conféré la médaille militaire (46).
Or, il n’était pas démontré que la mention portée sur cet état fit connaître l’auteur de l’arrêté et surtout ses motifs.
Ce défaut de précisions pouvant égarer l'intéressé sur la marche à suivre et sur les griefs à faire valoir, il a été décidé que le délai ne courrait pas contre lui.
Il en est autrement si la mention de la décision dans Pacte subséquent peut être considéré comme valant « notification complète ». C’est pourquoi la dépêche ministérielle adressée à un officier, pour lui servir de titre dans l'infanterie, et lui faisant connaître son rang sur la liste d’ancienneté de cette arme, fixé par décision présidentielle, vaut notification (47).
La jurisprudence sur la communication des décisions visées ou mentionnées dans un autre acte n’apporte donc aucun élément nouveau à notre étude, elle ne fait qu’appliquer, et par conséquent confirmer, les principes précédemment dégagés.