LES JUGES DES MINEURS
Pour venir à bout de la criminalité des mineurs et appliquer les mesures instituées à cet effet, il faut des personnes capables et des autorités judiciaires, ainsi que des services pénitentiaires et administratifs appropriés. Ces organes, ayant la charge de la prévention et de la répression de la criminalité des mineurs sont en général les suivants :
a) Les tribunaux pour mineurs dont nous avons esquissé l’activité en Grèce.
b) Les différents services concernant les mineurs et les Unions internationales,
c) Les institutions de bienfaisance en° général, distinguées en correctionnelles et préventives, rééducatives et cliniques. Mais en dehors d'elles, il existe aussi des institutions ayant une mission spéciale, telles que les pouponnières, les garderies d'enfants et les crèches qui rendent d'immenses services à la société et auxquelles les mères qui travaillent con-
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fient leurs enfants qu’elles reprennent à la sortie de leur travail.
Les juges des mineurs. — Le délinquant mineur à besoin d'une procédure autre que celle qui est appliquée à l'adulte. Il doit être jugé par un juge spécialisé. En Grèce, ce principe a été édicté par le législateur dans le décret-loi n° 2.135-1939 « Du jugement des délits commis par des mineurs ». L’article 2 $ r et 2 de la loi susmentionnée prévoit la nomination près de chaque tribunal de première instance d’un « juge des mineurs », un juge ou président pris dans ce tribunal, et près de chaque Cour d'Appel, d’un magistrat à la Cour d'Appel également chargé des affaires de mineurs. Ces magistrats seront choisis de préférence parmi ceux qui sont spécialement versés dans les questions touchant à l’enfance et au surplus connaissant une des langues suivantes : le français, l'anglais, l'italien ou l’allemand. Leur fonction peut, de leur consentement, être renouvelée de la même manière qu’elle leur a été conférée. Ils ne sont pas dispensés de leurs fonctions normales, mais les fonctions qui se rapportent à leur titre de juges des mineurs ont la priorité (article 3 de la loi). Selon l’article 9, $ 1 de la loi, l’action pénale est exercée par le procureur du Royaume compétent. Le $ 2 du même article spécifie qu'il sera nommé à cette fin près des tribunaux d'Athènes, du Pirée, de Salonique et de Patras et pour une durée de deux ans, un procureur du Royaume près du tribunal de première instance ou un substitut du procureur près de ce tribunal, et, près des Cours d'Appel un substitut du Procureur du Royaume près de la Cour d'Appel. Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi s'appliquent par analogie à ces représentants du Ministère public.
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Qualités spéciales requises du juge des mineurs. — En dehors des qualités généralement requises de la part des magistrats, ceux qui s'occupent des mineurs doivent posséder des qualités spéciales, être imbus de sentiments moraux d'amour et de pitié à l'égard des mineurs délinquants qu'ils doivent juger et considérer comme\des criminels occasionnels, ayant le plus souvent abouti au crime pour des raisons imputables à la société ou à la famille ou au manque d'éducation. Le juge doit considérer le mineur non pas comme un coupable auquel doit être imputée l’action commise, mais comme un malade ayant besoin d’un traitement spécial et d’une éducation appropriée. Il doit, avec le secours de la psychologie, arriver à comprendre la personnalité du mineur, en prenant directement contact avec lui et sans se contenter de la consultation du dossier {£8). Il doit lui donner des conseïls et faire preuve d’une grande patience au cours de la procédure. D’après Silbernagel, il doit être éducateur plutôt que juge (19) 7€ après Hellwig et Spranger, pour réussir dans sa mission, il doit posséder la capacité nécessaire pour comprendre entièrement la psychologie du mineur (20). Lindsey considère que la profession la plus importante dans la pratique est celle de juge des mineurs (21). Friedeberg et Polligkeit insistent
(18) Hoffman W., Psychologie der Sträfflichen Jugend, Leipzig 1910.
(19) Silbernagel A., Bekämpfung der Verbrechentums durch Rettung jugendlichen Deliquenten, Berne, 1g11, p. 7.
(20) Hellwig A., Kommentar des Jugendgerichtsgesetzes, Berlin 1923, p. 45. “— Spranger E., Psychologie des Jugendalters, 15 Auflage, Leipzig 1925, p.202 et Christodoulou André, La lutte contre la criminalité des mineurs, Syros-Grèce 1936, p. 89.
(ar) Lindsey B., op. cit., p. 27.
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sur la nécessité pour le juge d'entrer en contact direct avec le mineur avant de prononcer sa sentence (22). Les juges des mineurs doivent aussi leur rendre visite et les suivre de près, même après que la sentence a été rendue. Certains pays d'Amérique, ont imposé aux juges des mineursr l'obligation de visiter à jours fixes les maïsons de bienfaisance et de rééducation (23). L'obligation des juges de se rendre fréquemment aux prisons et autres institutions pénitentiaires à été reconnue également par le 9° Congrès international pénitentiaire de Londres qui a formulé un vœu à cet effet. Et, s’il est vrai qu'il convient de créer, pour juger les affaires pénales, un corps de juges spéciälisés, complètement séparés des juges civils, il faut reconnaître que cette spécialisation s'impose surtout pour ce qui concerne Île jugement des affaires pénales relatives aux mineurs.
L'institution du juge unique. — La composition du tribunal des mineurs constitue un problème capital. De sa solution dépend en grande partie le succès de l'institution des tribunaux pour mineurs, La juridiction spéciale pour mineurs délinquants est de sa nature paternelle et tutélaire. Si l’on tient compte des principes fondamentaux qui régissent cette matière, le système du juge unique semble être de loin le meilleur. Seul le juge unique est capable de pénétrer l'individualité du jeune délinquant, d'entrer en relations avec lui, d'atteindre profondément sa conscience et d'en extraire tous ces menus détails qui expliquent l'action de l'enfant. Gomme l’a dit très justement Mme la Comtesse Carton de
(22) Friedeberg-Polligkeiz, Reichs, Jugendwohlfährsgesetz, 2. Auf., Berlin 1930, p. 498.
(23) Silbernagel A., Op. cit., p.3r, note ro.
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Wiart, l'enfant, en présence de trois juges, rester sur la défensive et ne s’abandonnera pas à un bon mouvement (24). Le juge unique ‘peut travailler d'une manière systématique et coordonnée pour la renaissance de l'enfant en considérant son amélioration comme une affaire qui le concerne personnellement, tandis que plusieurs magistrats finissent par ne plus s'intéresser au succès de cette tâche, en raison du partage des responsabilités. C’est donc à bon droit que la loi grecque a adopté le système du Juge unique.
FE? institution du procureur. — On a beaucoup discuté sur le point de‘savoir, si le ministère public doit participer aux procès des mineurs. Nombreux sont ceux qui repoussent la présence du procureur comme incompatible avec la nature de ces tribunaux. Mais l'opinion suivant laquelle le procureur représente exclusivement l'accusation publique, et n'a pour but que ‘d'obtenir la condamnation, tandis qu'inversement, la mission de la défense serait exclusivement de plaider l’acquittement n'est pas vraie. Le procureur a également le devoir de rechercher et de découvrir les éléments qui sont favorables
l'accusé. Plus particulièrement, devant les tribunaux des mineurs, le procureur doit réunir en sa personne la qualité d’accusateur et celle de défenseur. ]l a pour mission de rechercher les moyens les plus appropriés en vue de l'amélioration et du redressement de l’accusé et de les proposer aux maoistrats, D'ailleurs, la présence du procureur est également nécessaire pour l'exercice des voies de recours, pour ou contre le mineur, toutes les fois où,
(24) Carton de Wiart (Mme), Les tribunaux pour enfants, Anvers 1911, p. 4o.
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selon son avis, d’autres mesures auraient dû être prises. Et c’est pour ces raisons qu’elle a été admise.
Observation. — Nous sommes d'avis qu’il convient, pour l'exactitude du langage, de préférer l’expression « juge des mineurs » à l'expression « juge des enfants » employée par la loi française. Un adolescent qui relève de ces tribunaux spéciaux n'est plus un enfant et c’est avec raison que les Allemands parlent de « Jugendgericht » et les Anglais de « Juvenile Court ».