LES CONDITIONS DE PLACEMENT DU MINEUR DANS LES MAISONS PÉNITENTIAIRES
Ces conditions sont les suivantes :
a) Le juge fixe seulement les limites minima et maxima du séjour du délinquant mineur dans la maison. En d’autrers termes, la loi consacre le principe de la sentence indéterminée.
b) La loi. introduit l'institution de la libération conditionnelle, suivant laquelle le mineur mis en liberté est placé par le tribunal sous la surveillance d’un curateur spécial qui prend soin de son éducation.
Les limites de temps susmentionnées varient entre six mois et dix ans'au maximum. Mais si l’action commise par le mineur est grave et entraîne la peine de mort ou la détention perpétuelle, la limite maxima ne peut pas excéder vingt ans et la limite minima ne peut pas être inférieure à cinq ans. Conformément à ce mode de fixation de la détention du mineur, sa sortie de la maison pénitentiaire dépend de la conduite dont il aura fait preuve. L’Adminis-
tration de la maison peut placer le mineur au dehors à titre d'essai et le tribunal peut, sur la proposition du Conseil d'administration de la maison, le libérer conditionnellement avant que soit atteinte la limite maxima fixée par le jugement.
B) Mesures de rééducation. — En dehors des mesures répressives, le tribunal applique également des mesures de rééducation, le juge des mineurs surveillant leur stricte application, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un curateur spécialement nommé. Conformément à l’article 3 $ 2 de la loi grecque n° 5.098 du 7 juillet 1931 « Sur les tribunaux pour mineurs », les mesures de rééducation sont les suivantes :
Le
a) La réprimande du mineur, non pas au sens étroit du mot, mais au sens le plus large, comprenant également le conseil.
b) Sa remise aux parents, curateurs ou tuteurs, avertis en même temps de la responsabilité spéciale que mettent à leur charge les articles 20 et 21 de la loi susmentionnée. Les articles précités de cette loi prévoient la responsabilité incombant aux personnes chargées de la surveillance du mineur, lesquelles, en dépit de cette responsabilité, font preuve d’une indifférence permettant au mineur de commettre un acte puni par la loi ou de s’adonner à la prostitution, à la mendicité ou au vagabondage. La loi punit cette infraction d’une amende de cinq cents à cinq mille drachmes pouvant être convertie en détention jusqu’à six semaines. Mais en dehors de cela, l’article o1 de la loi susmentionnée inflige la peine de la détention jusqu’à six mois et une peine pécuniaire de mille à dix mille drachmes à toute personne qui, assumant la responsabilité de la surveillance du mi-
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neur, le laisse scieniment et intentionnellement comméttre un acte délictuüeux ou s’adonner à la prostitution, au vagabondage ou à la mendicité, bien qu’elle possède le pouvoir de l'en empêcher, ou en tire des bénéfices.
c) Sa remise à une personne moralement impéccable pour une durée fixée par la décision.
d) Son placement dans une institution de l'Etat ou des communes, ou une institution privée, appropriée à la fin de la rééducation et à la réforme du caractère.
Les mesures de rééducation et de réforme du caractère des mineurs sont appliquées en faveur des délinquants mineurs au cas où ceux-ci n'encourent aucune responsabilité pénale, c’est-à-dire des mineurs qui n'ont pas atteint l’âge de douze ans révolus, ainsi que de ceux qui, ayant douze ans révolus, n'oñt pas encore atteint l’âge de seize ans et ont commis l'acte sans discérnement, c'est-à-dire sans posséder le développement intellectuel et moral nécessaire pour Comprendre le sens et l'importance de cette action. Dans lé cas où une action délictueuse aurait été commise par un mineur qui a été remis à une école de rééducation et qui a un àge inférieur à seize ans, l'administration de la maison susmentionnée avise le tribunal pour mineurs du lieu où Paction à été commise et celui-ci règle laffaire conformément à ce qui a été dit précédemment à ce sujet ; le tribunal peut même renvoyer l'affaire à cette administration pour que celle-ci applique à l'égard du mineur les mesures disciplinaires nécessaires, si l'action ne revêt pas un caractère particulier de gravilé. La loi a également prévu un traitement spécial pour le mineur aliéné, intellectuellement déficient ou malade en inscrivant dans son article 4 que celui-
ci est placé, sur avis du médecin spécialiste, par. -le tribunal dans un hôpital pour enfants, maison. de santé, sanatorium, clinique ou asile, spécialement aménagés pour répondre au but dé l'éducation et de la réforme envisagées en fav éur des mineurs. é-
Les conditions de la réforme. == Lu Hibbites sai réforme en faveur du mineur, appliquées d'une façon inopportune, non seulement n'éxercent sur‘ lui aucun effet, mais peuvent aussi devenir nuisibles, étant donné que lé mineur doit bénéficier d'un frais tement pénitentiaire et éducatif particulier. Aussi, il est exigé, pour que l'œuvre de réforme entreprise par la société attéigne $on but, que les conditions suivantes soient prises en CORSA ;
a) La personnalité de l éduchteur. #— L’éducateur joue un rôle de premièèe importance dans l'édu«
cation du mineur ; il estten son pouvoir de le diriger
vers une vie paisible et ordonnée. Il faut donc que l'éducateur possède la science de l'éducation, qu'il soit d'un tempérament doux et patient et qu’il s’efforce, dans la mesure du possible, de gagner la sympathie et la confiance du mineur. 3 problème pédagogique consiste pour l’éducateur à détourner le mineur de l'attitude hostile que ce dernier est susceptible d'adopter à son égard, surtout lorsque l'éducateur se présente conrme un vengeur par. l'application de mesures violentes, et à se faire regarder comme un ami et protecteur. Durkheim, qui traite longuement de Féducation des mineurs en général, souligne l'extrême importance que::possède: Le: fait d'obtenir l'obéissance du mineur à l'égard'de l’éducateur, non pas en raison de la peur que le second inspire au premier, mais par suile de-la.-confiance que celui- ci nourrit envérs l’éducateur et envers le
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personnel qui l'assiste dans l’accomplissement de sa tâche (7).
b) L'esprit qui doit régner dans la maison de rééducation. — Les maisons destinées aux mineurs en général, les maïsons pénitentiaires et toutes autres maisons consacrées à des buts analogues doivent être régies par un esprit d'amour, de philanthropie et de pitié. L'esprit du personnel de ces maisons doit être tout à fait paternel, les curateurs devant se comporter envers les mineurs avec tout le tact et la dignité nécessaires, en les considérant non pas comme des coupables dignes du châtiment, mais comme des malades qu’il faut guérir et, souvent, comme des victimes du milieu familial ou: social et des circonstances malheureuses. Par conséquent, les curateurs doivent se comporter envers eux avec douceur, tact et sérénité, sans recourir à des expressions injurieuses et sans se laisser dominer par la nervosité.
Révocation et abrogation des mesures de rééducation. — Les mesures de rééducation peuvent être révoquées ou remplacées par d’autres, plus efficaces et mieux appropriées. Compétent, à cet effet, est le tribunal pour mineurs. Les mesures de rééducation sont supprimées de plein droit quand le mineur atteint l’âge de 21 ans accomplis.
La raison de la substitution de mesures spéciales aux peines infligées aux mineurs. — Le délinquant mineur n’est pas considéré exclusivement comme un violateur du droit et un ennemi de la société, mais aussi comme une victime des insuffisances de la société et de la famille et des circonstances défavora-
(7) Durkheim Emile, L'éducation morale, Paris 1938, p. 26,
AS Poe
bles. Et, s’il est vrai que la peine infligée aux adultes, plutôt que de s'inspirer des idées d’ tirddation et de vengeance, doit tendre à les éduquer et à les adapter à la vie sociale, à plus forte raison, la même politique s’impose-t-elle quand il s’agit de mineurs, étant donné que ces derniers sont en pleine évolution, et qu’il est plus aisé d’extirper leurs mauvaises tendances, de les éduquer socialement et d’en faire des membres utiles à la société. D'après Beccaria, le but de la peine n’est pas de susciter la peur et de provoquer l'oppression, mais d’éloïgner le coupable et les autres individus du crime (8). Les législateurs s'efforcent d'améliorer les criminels par un système combinant les mesures préventives et les mesures répressives, ainsi que les mesures de sûreté (9). Il résulte de ce qui précède que la raison qui justifie la substitution de mesures spéciales appropriées aux peines infligées aux mineurs est leur amélioration et jamais la vengeance. D’après Pollitz, la peine doit exprimer la défense de la société contre le crime par l'amélioration des criminels et non pas par la venseance basse, antireligieuse et antichrétienne (ro). Kohler est du même avis (11). Inspirée de ces idées, la science pénale est devenue doctrine d’indulgence, d'humanité et de pitié (12). C’est la raison pour laquelle Lindsey a proclamé le principe : « Ne plus
(8) Beccaria, Des délits et des peines, 2° édit., Paris 1870. — Vidal, par Magnol, Leçons de droit pénal et de science pénitentiaire, trad. grecque par Constantinidis, Athènes 1929, P. 70:
(o) Vidal par Magnol, ibid., p. 7, note.
(ro) Pollitz, P., Psychologie criminelle, träd. grecque par Dalesios-Delenda, Athènes 1020, 4P- 7e
(x1) Kohler J., Le droit, trad, grecque par Petimejas Thr., Athènes 1925, p. 7.
(12) Loria A, Sociologie, trad. grecque par Sideris, Athènes 1929, P. 108.
détruire, mais édifier, ne plus châtier, mais améil vrer ».(18).: D'après notre Professeur, M. Doninediew:
de Vabres, la peine qui se traduit par des mesures viokéntes. conduit à des résultats diamétralement: opposés à'ceux qu'on en éscompte (14): À notre avis, : s’il faut prendre vis-à-vis du mineur des mesures:
d'ordre pénitentiaire, ce n’est pas pour lé châtier,
pour luï inflicer une privation de liberté qui n'est:
flo ae pour le’corrompre, c’est pour l’améliorer
moralement, le‘redresser en vue de l'empêcher de commettre à l’avenir d’autres délits (15). Le but de
la peine a évolué ‘suivant les progrès intellectuels et sociaux des peuples. On remarque aujourd’hui que
l'amélioration :et la rééducation des criminels en:
Fnfral ne sont pas atteintes par l’internement dans-
les prisons, mais grâce à leur transformation morale
et- leur réadaptation sociale et l'amélioration de leur:
caractère, OQrtolan disait que la peine ne saurait être
suffisamment justifiée sans être correctionnelle et.
exemplaire (16).
Et Léon Faucher disait de son côté que «la peine est une nécessité sociale, mais si elle ne possède pas in caractère correctionnel, elle n’est pas seulement un délit, mais aussi un délit sur un autre délit » (17).
(18)-Lindsey B,, Die auflage des Jugendgerichts, Heil- Pie 1900, p. h6. |
(14) Donnedieu de Vabres H,, La justice pénale d’aujourd'hui, Paris. 1928; .:
(15) Voir également notre étude, op. cit., note 1.
(x6) Ortolan M., Eléments de droit pénal, Paris 1859,
Chap. 7.
(47 7)Fauçher. F on, Vie: parlementaire, tome second, &° ré sdit.. Share 1888. . 57 êt Suiv.