LES TRIBUNAUX POUR MINEURS
A) De la compétence des tribunaux pour mineurs
D'après la loi grecque 5.098 du 7 juillet 1937 «Sur les tribunaux pour mineurs » et suivant l’article 2 de la dite loi, sont du ressort des tribunaux pour mineurs :
a) Les mineurs n'ayant pas seize ans révolus au moment où l'acte incriminé a été accompli.
b) Les mineurs au-dessous de dix-huit ans mendiant habituellement ou menant une vie vagabonde ou errante et dépourvus d’une éducation normale, ou s’efforçant de gagner leur vie par les jeux de hasard ou autres procédés susceptibles de Les pousser au vagabondage ou à la criminalité.
c) Les jeunes filles au-dessous de dix-huit ans qui se livrent à la prostitution.
d) Les mineurs au-dessous de dix-huit ans dont la conduite est mauvaise. Dans ce dernier cas, l’autorisation des parents est nécessaire.
e) Le même tribunal est compétent dans les cas prévus par les articles 20 et 21 de la même loi, actuellement modifiés par la loi 1.390 du 25 avril
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1944. La loi 5.098/7-7-31, en définissant dans le chap. CG, art. 20-21 la responsabilité spéciale qu’assument les personnes chargées de surveiller le mineur au cas où celui-ci aurait commis une infraction parmi celles que nous avons énumérées précédemment, a prévu que toute personne ayant l’obligation de surveiller le mineur, le laisse par négligence ou par défaut de surveillance commettre un acte puni par la loi ou de s’adonner à la prostitution, à la mendicité ou au vagabondage, est frappée d’une amende de cinq cents à mille drachmes pouvant être convertie en détention de simple police jusqu'à six semaines, tandis que, conformément à l’alinéa 2 du même article, le tribunal peut infliger dans des cas de moindre importance une réprimande. Encore plus loin, l'al. 3 du même article prévoit que le tribunal peut infliger aux personnes omettant régulièrement de surveiller le mineur, en dehors de l'amende prévue dans le premier paragraphe, une peine de détention jusqu’à six semaines, si les autres conditions contenues dans le paragraphe susmentionné sont également remplies. L'article 21 de cette loi va plus loin en décidant que celui qui, ayant l'obligation de surveiller un mineur, le laisse sciemment commettre un acte délictueux ou s'adonner à Ja prostitution, à la mendicité ou au vagabondage, bien qu'il dispose des moyens nécessaires pour l’empêcher, ou qui en tire des bénéfices, est puni, sous réserve des dispositions du code pénal, d'une peine d'emprisonnement jusqu'à six mois et d’ure peine pécuniaire de mille à dix mille drachmes (25).
(23) Actuellement, les peines pécuniaires ont été augmentées sensiblement en tenant compté de la dévaluation de la drachme et de la hausse en général de-l'indice des prix (voir pages 47 et 72).
Les tribunaux pour mineurs n’ont commencé à fonctionner en Grèce qu'à la suite du décret-loi n° 2.135/1939 « de la procédure dans les procès pour crimes commis par les mineurs », aujourd’hui modifié et complété par da loi du 25 avril rg44. La dite loi déclare que toute personne ayant l'obligation de surveiller un mineur, le laisse commettre une action délictuelle ou s’adonner à la prostitution, à la mendicité ou au vagabondage est punie, sous réserve des dispositions plus sévères d’un emprisonnement de six mois à deux ans, si l’action a été accomplie dans le but du lucre ou par habitude et Jusqu'à un an, et d’une peine pécuniaire jusqu’à cinq millions de drachmes (inflation) dans tous les autres cas. En outre, celui qui, par négligence, se rend coupable de l’omission mentionnée précédemment, est puni d’un emprisonnement jusqu’à trois mois Ou d'une peine pécunidire jusqu'à deux millions de drachmes ou des deux peines cumulativement. En cas de récidive, il est frappé d’une peine d'emprisonnement jusqu'à six mois et d’une peine pécuniaire jusqu’à deux millions de drachmes.
En ce qui concerne la compétence, la dite loi, dans l’article 9 $ > du chapitre I, a prévu en outre le vagabondage des mineurs, en déclarant que les mineurs au-dessous de dix-huit ans, mendiant habituellement où menant une vie vagabonde ou errante et dépourvus d’une occupation normale ou s’efforçant de gagner leur vie par les jeux de hasard ou autres procédés susceptibles de les pousser au vagabondage ou à la criminalité, sont soumis à la compétence des tribunaux de mineurs ». La loi grecque a prévu à ce sujet, dans le chapitre V, pour la responsabilité des personnes chargées de la surveillance des mineurs, une responsabilité pénale spéciale pour celles qui omettent l'accomplissement de
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leurs obligations, par simple négligence ou par intention dolosive. Au cas où il y a des indications qui prouvent que le mineur #e livre au crime, à la mendicité ou au vagabondage, à cause de l'abandon moral ou matériel, la responsabilité des parents ou des tuteurs est grave. Ces derniers doivent en rendre compte devant le tribunal pour mineurs compétent, sous réserve des dispositions plus sévères du Code Pénal. À la même compétence sont soumis et les mineurs de seize à dix-huit ans livrés à la mendicité, au vagabondage ou menant une vie errante ou immorale et ceux dont la conduite est mauvaise en général.
B) De la procédure des tribunaux pour mineurs.
La procédure devant les tribunaux pour mineurs se déroule conformément aux principes généraux de la procédure pénale, dans la mesure où devant les dits tribunaux appartient exclusivement au Ministère public près le tribunal correctionnel. Le juge des mineurs se charge de l'instruction de la loi spéciale n’y a pas dérogé. Le droit d'accusation tout acte relevant de sa compétence à la requête du Procureur de la République et dans les cas des $ 2, 3 et 4 de l’art. 2 de la loiduz juillet 1931 « sur les tribunaux pour mineurs » de plein droit. L’instruction préparatoire et tout acte tendant à la collection et la vérification des preuves sont effectués ou dirigés par le juge des mineurs. Le juge des mineurs vérifie l'identité et l’âge du mineur délinquant. Il fait une enquête sur son état physique et mental, ainsi que sur les conditions économiques, sociales et morales, dans lesquelles il vit et se développe. Il peut en tout temps convoquer le mineur, les personnes qui en ont la garde et les délégués à la protection de l’enfance. Il peut prendre soit directe-
soit par ol Htermédiaire. et Sue par Hit re des délégués à la protection de l'enfance, istrations communales, des minis-
: 7 tres des cultes, du médecin de la famille, des maî-
tres d'écoles, d'entrepreneurs chez qui a travaillé le mineur, des commissions, des patronages et des
représentants des sociétés de la jeunesse et en gé- néral de tous ceux qui se sont occupés de l'enfant,
de l'adolescent et en général du mineur.
Le chapitre VI de la loi grecque du 7 juillet 1931 « sur les tribunaux pour mineurs », complété et modifié par le décret-loi 2135/1939 «e De la procédure dans les procès pour crimes commis par les
mineurs », pose les règles de procédure applicables
aux mineurs traduits en justice- Cette procédure débute par une instruction préparatoire ayant pour objet de constater les circonstances dans lesquelles a eu lieu l’action, le caractèfe et°la conduite antérieure du mineur, les conditions dans lesquelles celui-ci a vécu et a été élevé, sa situation matérielle et morale et celle de sa famille, ainsi que les mesures indiquées en vue de son redressement. Le juge peut aussi ordonner un examen médical, s’il le croit HO
Le tribunal des mineurs, suivant l’article 31 de la loi susmentionnée, siège à huis clos dans une salle spéciale. La loi grecque emploie l'expression « huis clos » ; il vaudrait mieux, à notre avis, parler de publicité restreinte. Car, d’après le $ 2 du même article, ont entrée dans la salle, en dehors des personnes qui, de droit commun, sont admises aux séances à huis clos, les représentants des sociétés de protection des mineurs et les curateurs. Lorsque les personnes convoquées conformément à la loi par le juge des mineurs, ne comparaissent pas devant lui par esprit d'indiscipline, elles sont
frappées des peines prévues par le Code d’instruction criminelle pour le cas de non comparution des témoins devant le juge d'instruction. Au cours de la procédure, aucun acte d'accusation n’est dressé ; le Procureur de la République présente seulement un rapport exposant les circonstances dans lesquelles a eu lieu l'action et définissant sa nature juridique. I faut signaler, en outre, que l'action civile est irrecevable devant les tribunaux pour mineurs.
Au cours de Fenquête, le juge des raineurs prend à l’écard du mineur poursuivi les mesures nécessaires. Il peut soit le laisser chez les pariiculiers qui en ont la garde, soit le soustraire à son milieu et le confier provisoirenrent à un parent ou à un particulier, une société où une institution cha- -ritable jusqu'à l'âge de la majorité. Ge texte soulève la question de savoir, si la loi hellénique permet de décerner un mandat d'arrêt contre un enfant n'avant pas atteint l'âge de seize ans accomphs.
Les mesures qui Sont prises par le juge des mineurs, en remplacement de la détention préventive. Au lieu de la détention préventive. prévue par le Code d’Instruction criminelle, le juge ordonne :
a) Le placement du mineur sous la surveillance responsable des parents, des tuteurs, ou d’une auire personne digne de confiance. Ces personnes sont secondées par le curateur.
b) En cas de nécessité absolue, son placement dans un centre pour enfants.
Dans le cas a), suivant l'article 25 2 de la loi 5098/7-7-81 « Sur lés tribunaux pour mineurs », qui est aujourd'hui en vigueur en Grèce, le tribunal peut réclamer de la part-de la personne à laquelle est confiée la surveillance du mineur, le dé-
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pôt d'un taltionhemtertt, confortnément aux dispositions de la procédure crirninélle. |
Les voies de récours. — Les voies de recours les plus ordinaires sont l'opposition et l'appel. Il existé également, le recours en cassation et le ee en révision où si implement révision.
Le Procureur de la République a le .. de faire opposition à la décision du juge mettant fin aux poursuites, si cette décision est contraire à sa proposition. L'opposition a lieu suivant les formalités et lés délais ordinaires ; elle est tranchée par la Cour d’ Appel, composée x trois magistrats. L’opposition doit être faite par celui qui exerce l'autorité paternelle ou tutélaire. =
L'appel peut aussi avoir lieu suivant les formalités et les délais ordinaires ; le droit d'appel est du ressort du Ministère public” Le Procureur de la République auprès de la Cour d'Appel avise les parties du jour du procès et réclame ensuite la comparution seulement des personnes dont il juge la présence indispensable. En cas de violation d’une disposition fondamentale de la loi, les personnes ayant le droit d’interjeter appel peuvent demander l’annulation de l'arrêt de la Cour d'Appel dans les deux semaines qui suivent le jour où l'arrêt a été prononcé. L'appel en tout cas a toujours un effet suspensif de Farrêt portant condamnation.
La décision rendue par le juge des imineurs est susceptible d'appel de la part du Ministère public, dans tous les cas ; de la part dû mineur, des parents, tuteurs où personnes qui ont la garde du mineur, dans un délai de deux semaines, lorsque des 1ne- ‘sures ont été prises qui leur enlèvent cette garde. Le mineur peut agir personnellement, ayant la capacité légale d'exercer ce droit. La généralité de
la loi nous impose d'admettre que les différentes personnes énumérées ci-dessus ont toutes le droit d'appel. La mère a, elle aussi, ce droit, quand le père ne peut pas agir, et sans même l'autorisation de celui-ci. La décision d'appel rendue doit être exécutée par le juge des mineurs comme si elle était rendue par lui, car il est nécessaire de concentrer la liberté surveillée, la surveillance des placements, l'organisation des délégués à la protection de l'enfance, etc. Il n’est pas possible de dédoubler ces services pour les mettre à la disposition du Juge d’appel, lorsque la décision émane de lui. Ce magistrat doit se borner à décider, laissant l'administration et l'éducation au juge des mineurs. Si les circonstances se modifient, il en résultera cette conséquence que ce sera au juge des mineurs qu'il appartiendra de modifier ou de rapporter la mesure prononcée, sauf le droit d'appel. Gette disposition concilie les nécessités pratiques avec le respect de l’autorité qui a prononcé la mesure originaire. Le juge peut ordonner l'exécution provisoire dans tous les cas, même si le jugement est frappé d'appel.
Comme nous l'avons déjà signalé, l'action civile, d’après la loi, est inadmissible devant les tribunaux pour mineurs, elle est exclusivement de la compétence des tribunaux civils, soumis aux voies de recours prévues par le droit civil.
Le Code d’Instruction criminelle détermine la procédure appliquée devant la Cour d'Appel. Le juge d'Appel prend des mesures provisoires et peut, avant de statuer au fond, modifier la décision concernant l'exécution provisoire lorsque le magistratcompétent, siégeant au premier degré, a ordonné cette exécution provisoire.
D'après l'esprit de la loi grecque, le juge des mineurs peut en tout temps, soit spontanément, soit
teurs “ou personnes qui. + a:
garde du mineur, rapporter ou modifier les mesures prises à l'égard du mineur. En ce Cas, nous sOmmes en présence di un pourvoi en révision.
-La révision. tend uniquement à à décider que des $ circonstances nouvelles, survenues postérieurement
| à la décision du juge, permettent à celui-ci de mo-
difier les mesures qui étaient prises par lui, tout en maintenant l’imputabilité du fait à l'égard du mineur. Ces mesures peuvent être des mesures de pré- servation sociale, de Po de eu d'éducation, etc. |
La loi a considéré qu’il fallait confier tous ces pouvoirs au juge des mineurs qui est appelé à devenir le centre de toutes les mesures et de toutes les œuvres concernant les mineurs ; en révisant sa sentence, le juge peut remplacer le cas échéant les mesures qu'il a prises et statuer de nouveau: il peut agir ainsi jusqu’à l'expiration de ces mesures, mais pas après la majorité, après laquelle, d’après la loi grecque, toutes ces mesures cessent ipso jure.
En ce qui concerne le pourvoi en cassation, il. faut remarquer qu’il n’a d'effet suspensif qu’en ce qui concerne les peines privatives de la liberté (art. 4o), et aussi que les débats devant la Cour de Cassation sont toujours oraux. La loi n’a pas réglementé en détail ce pourvoi en cassation. Il appartient, à notre avis, au mineur Comme au ministère public. Il est également ouvert au Procureur général près de la Cour de Cassation, comme représentant de la loi, et dans l'intérêt de la loi, si un jugement ou un arrêt définitif est contraire aux lois ou aux formes de la procédure ou encore à la constitution, ou si le magistrat a excédé ses pouvoirs, bien
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. qu'aucune des parties ne se soit pourvue dans Île délai légal.
Enfin, en ce qui concerne les conflits de juridiction positifs ou négatifs, et notamment, quand un tribunal correctionnel se déclare incompétent pour juger un mineur qui à été renvoyé devant lui en vertu d’une Ordonnance de. la Chambre du Conseil, ou quand deux juges des mineurs statuent sur la même affaire, ou se déclarent tous deux incompétents, c'est Ia Cour de Cassation qui procède au règlement de juger.
Reste à examiner la procédure appliquée au cas où des adultes sont impliqués avec des mineurs dans une même affaire. Ce point est réglé par le chan. VIT de la loi grecaue de 1937.
L'article 4r de la loi dispose qu’en pareil cas il y a disjonction au profit du mineur qui comparaît devant les tribunaux pour mineurs. Si la disjonction est de nature à nuire aux intérêts de la iustice, le tribunal ordinaire juge l'affaire en avant soin. avant la notification du jour de l'audience, de désigner au mineur un défenseur d'office, si le mineur n'a pas déjà un défenseur de son choix.
Si le mineur est reconnu coupable, le tribunal le renvoie au tribunal pour mineurs qui prend par la suite toute mesure appropriée.
Pour toutes les affaires jugées par les tribunaux pour mineurs, Particle 38 $ r de la loi spécifie aue la publication de comptes rendus est interdite. I n'est permis de publier de renseignements aue
sur les arrêts et À la condition de ne pas mention-
ner les noms, Toute violation de ces disnositions est punie d’une amende de cent drachmes à cinq mille
drachmes. (26)
(26) Voir note 925.
PÉTRE TROISIÈME