DE LA LIBERTÉ SURVEILLÉE
Le chapitre IV de Ja loi de 1931 concerne l’institution de la liberté surveillée.
Ce système part essentiellement de deux principes : ns
a) D'une part, la nécessité d'éviter dans la mesure du possible l’emprisonnement, qui est toujours sans effet en ce qui concerne les délinquants mineurs et qui même détermine souvent leur corruption ;
b) D'autre part, la préférence qu'il faut toujours accorder à la vie de famille sur tout autre système. OA :
Les mineurs qui n’ont. pas été placés dans une maison de l'Etat ou ont été mis en liberté sont soumis au régime de la liberté surveillée. En vuc d’assurer la surveillance et la protection des mineurs et l'exécution en général des ordres du tribunal, le juge des mineurs s'assure chaque année Ja collaboration d'un certain nombre de personnes des deux sexes, appelées curateurs, choïsies par lui parmi les candidats proposés par les sociétés de protection des mineurs ou autres associations s'intéressant à la protection de l'enfance, ou les institutions philanthro-
sp en
piques, ou même en dehors d'elles. Les curateurs se trouvent en contact avec le mineur et rendent vi-
site, suivant le cas, aux parents, aux personnes, aux sociétés ou aux institutions sous la garde desquels il est placé. Ils examinent l'entourage, les inclina-
tions et la conduite du mineur et ils rédigent, toutes
les fois qu'ils le jugent opportun, et au moins une
fois par mois, un rapport à l'intention du juge des
mineurs concernant la situation morale, matérielle et familiale du mineur, en proposant au Juge toutes les mesures nécessaires. En outre, ils communiquent périodiquement aux parents des renseignements concernant la situation de leur enfant, et accomplissent, sur recommandation du juge, certains actes d'instruction. Il est évident que le régime de la liberté surveillée ne saurait être conçu, sans l’exis-
tence de personnes de bonne volonté et aptes à exer-
cer la fonction de surveillance.
Remarquons qu’en France le domaine d’application de la liberté surveillée est encore plus étendu. D'après l'Ordonnance du 2 février 1945, elle peut être prescrite, suivant les cas, à titre provisoire, pré-
judiciel ou définitif, et même dans l'hypothèse où :
le mineur, au lieu d’être remis à sa famille ou confié
à une institution privée, est placé dans un établisse-"
ment de l'Etat.
Le système de la liberté surveillée peut être considéré comme un excellent système pour l'enfance coupable. Introduit dans plusieurs Etats et surtout aux Etats-Unis d'Amérique, il y a donné des résultats très. satisfaisants.
La liberté surveillée ne peut pas dépasser l’âge de la majorité civile fixé à 2r ans par le droit civil grec. Elle ne peut pas non plus dépasser le temps pour lequel la mesure principale a été ordonnée,
OEM
ROAPILE
née es Fe dé LL être ou. non Due L'art. 18 de Ja loi grecque spécifie que le curateur doit appartenir de préférence au même sexe que le mineur dont il assume la surveillance. En au- cun cas, il ne doit être pris pammi les personnes ap-
partenant à à la police. Ce serait dénaturer le carac- tère de l'institution. |
Les curateurs, qui. doivent respecter les convictions religieuses politiques de la famille à laquelle appartient le mineur, ont pour mission de le surveil-
ler, de s'inquiéter de son éducation, de son travail -
à l’école ou à l'atelier, de ses relations et de tenir la famille et surtout le juge au courant de sa conduite. La tâche du curateur est une tâche complexe et une lourde tâche. C’est la raison pour laquelle il convient de ne pas confier à un même curateur la surveillance de plusieurs mineurs : d’où il suit que le juge des mineurs doit avoir à sa disposition un orand nombre de curateurs, afin que la surveillance soit active, que le curateur arrive à bien connaître son pupille et ne manque pas d'alerter le tribunal dès qu'il s'aperçoit que le pupille tourne mal.
N'oublions pas que les lois sociales ne valent que par les citoyens auxquels leur application est
doivent être des pédagogues au sens le plus élevé du mot, des gens connaissant l’âme enfantine et conscients de la tâche morale et éducatrice qui leur incombe.
TITRE OUATRIÈME
= $ rr. — Les ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
Ecoles de rééducation et Maisons de correction
Le Chapitre VIII de la loi grecque prévoit pour les délinquants mineurs, des écoles de rééducation et des Maisons de correction en général.
L'art. 45 spécifie que l'Etat procède à la fonidation d’un nombre suffisant d'écoles de rééducation et de maisons de correction pour les mineurs et ajoute qu'en dehors de l'Etat, peuvent aussi fonder des Ecoles de rééducation, le Conseil suprême de protection des mineurs, les Sociétés locales de protection, d’autres sociétés ou institutions, les Départements, les Dèmes et les Communes, ainsi que les simples particuliers ayant obtenu l'autorisation préalable du Ministère de la Justice. Toutes ces Maisons sont soumises à la surveillance du Ministère de la Justice et au contrôle direct du juge des mineurs compétent. ‘ s
En ce qui touche l'éducation des mineurs dans les maisons sus-mentionnées, elle a lieu dans un esprit de religiosité et de moralité. Les mineurs sont soumis à un travail systématique. On leur apprend un métier et on tâche de leur inculquer les devoirs du citoyen. En France, où il existe plusieurs institutions publiques d'éducation surveillée, j'ai visité récemment l'Institution de Saint-Maurice à La Motte-
Beuvron (Loir-et-Cher) qui représente aujourd’hui
l'une des meilleures maisons de rééducation de
France. Mon opinion est qu’elle a donné des résultats très satisfaisants, dépassant même {out ce qu'on pouvait espérer. Toutes les installations étaient parfaites à tous points de vue. Les institutions publiques d'Education surveillée de Saint-Jodard, dans la Loire, de Saint-Hilaire (Maine-et-Loire), de Belle- Isle et de Cadillac sont aussi très intéressantes.
En Grèce, une partie de la prison Averof est depuis longtemps devenue « prison-école » ou «école de rééducation ». En outre, F « Asile Embiricos » où sont placés sur ordre du Procureur de la République les mineurs des deux sexes en vertu de la loi 1.862 de 1919 a pris le nom d’ «Ecole de rééducation Embiricos » et.cela avec raison, car les mineurs qui y sont placés reçoivent l'instruction primaire et on leur enseigne un métier pour le jour où ils seront rendus à la vie libre.
Les mesures pénitentiaires sont appliquées pour les mineurs qui ont accompli leur douzième année, mais n'ont pas l’âge de seize ans, sous la condition explicite qu'ils aient agi avec discernement. - -