DE LA PROTECTION DES MINEURS
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DEs SOCIÉTÉS PROTECTRICES DES MINEURS EN GRÈCE
La loi hellénique «sur les tribunaux des mineurs » à prévu la création de sociétés protectrices des mineurs, institution qui se rencontre dans beaucoup de pays, en particulier en France et en Belgique. En vue de la protection des mineurs, aussi bien des mineurs traduits en justice que de ceux qui manifestent une tendance quelconque vers le crime, et ausi de ceux qui ont déjà expié deur peine, ont été fondées des sociétés spéciales de protection, publiques ou privées. La première société de ce genre a été fondée en Grèce en Juin 1924, gräce à l’initiative privée.
Les sociétés protectrices des mineurs ont pour tâche de les surveiller, d'assurer la création et le fonctionnement d'écoles de rééducation et de maisons de redressement et de proposer des candidats aux postes de curateurs des mineurs. D’après le décret-loi n° 2724 de 1940 «Sur l'organisation et le fonctionnement des maisons de redressement des mineurs », modifié et complété par la loi du 3/31 Juillet 43 « Sur l’organisation et le fonctionnement
des sociétés de protection des mineurs », les sociétés créées au siège des tribunaux civils conformément aux dispositions du décret-loi sus-mentionné de 1940 sont divisées en quatre sections : a) Section de documentation sociale et d'assistance judicilire ; b) Section de placement et de réhabilitation ; c) Section de surveillance ou de contrôle ; d) Section d’éducation et de propagande. |
a) Section de documentation sociale et d’assistance judiciaire.
Les tribunaux des mineurs constituent une institution sociale de la plus haute importance et, ce ne sont pas seulement les milieux judiciaires, mais la société tout entière qui s'intéresse à leur succès. Il arrive que, pour s’éclairer, ils aient besoin de recourir à l’aide de la section de documentation sociale et d'assistance judiciaire. .
Ceite Section s'occupe plus particulièrement d'étudier la personnalité du mineur, et ses conditions d'existence, surtout quand il s’agit d’un mineur en danger moral, Elle a à sa disposition des médecins spécialistes, quelquefois pris parmi ses membres, qui procèdent à l'examen complet des mineurs, émettent leur avis par écrit sur leur état, au point de vue physique et mental et proposent les mesures de prévention ou de guérison appropriées. Copie de cette consultation est envoyée au tribunal des mineurs ou aux autorités administratives compétentes par les soins. de ladite Section.
Avec les éléments ainsi réunis, il est procédé à la rédaction d’un bulletin biographique, psychographique et psychobiologique dont une copie est jointe au dossier qui sera mis à la disposition aussi bien du juge des mineurs que de l'autorité administrative compétente, au cas où le mineur serait placé
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dans une maison de redressement par l'autorité administrative.
Les sociétés protectrices, en dehors des tâches précédemment signalées, s'occupent aussi d’assistance judiciaire ; c'est ainsi qu'elles prennent soin de pourvoir le mineur d’un avocat quelle que soit l'infraction. qui lui soit reprochée, crime, délit ou simple contravention, et, d'une façon plus généralé, prennent en mains toutes les réclamations légitimes que les mineurs peuvent avoir à formuler,
b) Section de placement et de réhabilitation.
Il est nécessaire, au moment où les mineurs sofrtent des maisons de rééducation, si on veut les mettre à l'abri de la récidive en les éloisnant du milieu funeste qui des à conduits au crime, de leur trouver du travail et de les placer’auprès de personnes honnêtes qui leur donneront le bon exemple.
C'est à quoi s'emploiera la Section de placement et de réhabilitation.
Elle se tiendra en contact avec les directeurs des maisons de redressement qui l’aviseront en temps utile de la mise en liberté du mineur. Elle chargera un curateur de se rendre auprès du mineur dans la maison où il est détenu et dé prendre connaissance de ses besoins en vue de préparer sa réhäbilitation. Le mineur une fois libéré, le curateur continuera à s'occuper de lui et par son intermédiaire la Section pourra exercer sa surveillance sur le mineur jusqu'au jour où il atteindra Ia majorité, e’est-àdire l’âge de 21 ans, à moins qu'avant cette date il ait été émancipé.
Une inscription au casier judiciaire de Ja décision prise à son égard serait de nature à nuire gravement aux intérêts du mineur en l'empêchant de se reclasser. Lés employeurs hésiteraient à lui procu-
pas inscrites au casier judiciaire.
rer du . Et le chasse presque fatalement le =.
conduirait à la récidive:
C'est pourquoi en Grèce, par Je décret ral de . | …
n juin 19388, il a été décidé que les condamnations encourues par les délinquants mineurs ne seraient
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Si Section de surveillance ou de contrôle.
Cette Section s’ occupe plus spécialement du contrôle et de la surveillance des mineurs acquittés ou remis en liberté, ainsi que de ceux qui ontété placés par la société dans les différentes fondations ou dans les familles ; elle donne son avis sur la libération dit nie des mineurs détenus dans les maisons de redressement, au vu des renseignements réunis par ses soins sur la vie antérieure du mineur, sur sa situation de famillé, sur le milieu dans lequel il vivra après sa mise en liberté, ainsi que sur les possibilités de lui procurer du travail pour assurer sa vie. Elle surveille aussi, par l’intermédiaire d'un curateur nommé par elle Les mineurs ayant bénéficié du sursis à l'exécution de la peine, et veille d'une façon toute particulière à l'exécution des conditions prescrites par la décision judiciaire en ce qui concerne le sursis, avec possibilité de faire un rapport, le cas échéant, au Ministère de la Justice. C’est enfin à sa demande que la libération conditionnelle du mineur peut être révoquée dans le cas où le mineur se serait écarté du droit chemin et où le Conseil d'administration de la Société jugerait cette révocation nécessaire.
d) Section d'orientation et de propagande.
Cette Section a pour but de donner des conseils aux parents et tuteurs sur la façon de traiter les mineurs placés sous leur garde. Elle se propose également d'éclairer l’opinion publique sur toutes les
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questions concernant les mineurs, et cela par tous les moyens propices, tels que l’organisation de conférences de vulgarisation, la publication d'articles, livres et brochures.
Les sociétés protectrices des mineurs tiennent à jour un dossier individuel pour chaque mineur, où, sont réunies toutes les pièces le concernant. Ce dossier sert à la rédaction du casier du mineur qui est tenu conformément au modèle dressé ad hoc par la Direction générale du Ministère de la Justice. Tous les renseignements contenus dans ce dossier, ainsi que tout document recueilli par suite de recherches antérieures concernant le mineur, sont tenus rigoureusement secrets. La délivrance n’en est permise qu’en cas d'enquête supplémentaire faite par l’autorité judiciaire ou toute autre autorité protectrice des mineurs.
rs Deuxième PARTIE