‹ Le Délinquant Mineur en GrèceChapitre 14 sur 37 · DEVANT LA LOI GRECQUE · texte numérisé non relu

DEVANT LA LOI GRECQUE

- En France, la loi du 28 avril 1932 déjà avait, au point de vue du vagabondage, séparé les mineurs des majeurs, en substituant pour les mineurs à la peine d'emprisonnement jugée trop sévère, une peine d'interdiction de séjour. La loi du 24 mars 1925, modifiant les articles 250 et 231 du Code Pénal, accentua la distinction en élargissant au regard du mineur de 18 ans la notion de vagabondage et en décidant que les mineurs de 13 à 16 ans poursuivis pour vagabondage ne pourraient plus désormais être soumis qu'à des mesures d'éducation : il n’y avait plus à poser pour eux que la question de discernement. Le décret-loi du 3e octobre 1935, abrogeant la loi de 1921, va plus loin. H décide que pour les mineurs de 18 ans le vagabondage n’est plus considéré comaie un délit. Les mineurs de 18 ans, qu’ils aient quitté leurs parents, qu'ils aient été abandonnés par eux ou qu'ils soïent orphelins, n'ayant, d'autre part, ni travail. ni domicile, ou tirant leurs ressources de :

la débauche ou des métiers prohibés, seront soit à

leur demande, soit d'office, placés par les soins du Préfet, du Procureur de la République ou du Président du tribunal pour enfants.

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