‹ Le Délinquant Mineur en GrèceChapitre 15 sur 37 · ER RR · texte numérisé non relu

ER RR

spécifie que la procédure exceptionnelle introduite

par elle répond à une nécessité temporaire en attendant la création de tribunaux spéciaux. La loi plus récente 5098 du 7 juillet 1931 « Sur les tribunaux

pour mineurs » qui, s’affranchissant de conceptions surannées, a été considérée comme le premier effort en vue de la coordination et du renouvellement du

droit pénal grec, s’est attachée spécialement à ré-

soudre la question du vagabondage des mineurs.

Cette loi ne touche en rien aux règles de fond du

code pénal en ce qui concerne les limites de la majorité pénale. Selon l’article 2, alinéa 2 de la loi, sont soumis à la juridiction du tribunal pour mineurs ceux qui, n'ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans,

mendient de façon habituelle ou s’adonnent au va-

gabondage ou ceux qui, n'ayant pas une occupation normale quelconque, mènent une vie errante ou immorale et cherchent à gagner leur vie par le moyen

du jeu ou autres occupations semblables qui ris-.

quent de les conduire au vagabondage ou à la criminalité. Y sont soumis également, d’après le même article 2, alinéa 3, les jeunes filles âgées de moins de dix-huit ans qui s’adonnent à la prostitution. La loi grecque, dans son article 20, al. 1°, ajoute que, toute pérsonne qui, ayant l'obligation de surveiller le mineur, le laisse par négligence ou par défaut de surveillance commettre un acte puni par la loi ou s’adonner à la prostitution, à la mendicité ou au vagabondage, est frappée d’une amende de cinq cents à mille drachmes pouvant être convertie en détention de simple police jusqu’à six semaines, tandis

que, conformément à l’alinéa 2 du même article, le

Tera législatif en ce qui concerne le « vaga- :

bondage » des mineurs a été inauguré en Grèce par la loi de 1682 de 1919 « Sur la protection de mineurs adonnés au vagabondage et à la mendicité », qui

= Oo.

tribunal peut infliger dans des cas de moindre importance une réprimande. Encore plus loin, l’alinéa 3 du même article prévoit que le tribunal peut infliger aux personnes omettant régulièrement de surveiller le mineur, en dehors de l'amende prévue dans le premier alinéa, une peine de détention jusqu'à six semaines, si les autres conditions indiquées au premier alinéa sont également remplies. L’article 21 se montre encore plus sévère. Il décide que celui qui, ayant l'obligation de surveiller un mineur, Je laisse sciemment commettre un acte délictueux ou s’adonner à la prostitution, à la mendicité ou au vagabondage, bien qu’il dispose des moyens nécessaires pour l’en empêcher, ou qui en tire des bénéfices, est puni, sous réserve des dispositions plus sévères du Code Pénal, d’une peine d'emprisonnement jusqu'à six mois et d’une peine pécuniaire de mille à dix mille drachmes. (7)

La loi 1682, du 16 janvier 1919 «Sur la protection des mineurs adonnés à la mendicité, au vagabondage, etc... », dans son article premier, modifié par le décret-loi du 20 septembre 1923, prévoit que les mineurs des deux sexes d’un âge inférieur à 18 ans, mendiant habituellement ou adonnés au vasgabondage, ou menant une vie errante ou immorale, sans occupation particulière quelconque, ou cherchant à gagner leur vie par les jeux ou autre occupation susceptible de les conduire au vagabondage ou à la criminalité, sont arrêtés par les soins da l'autorité qui en a la charge spéciale et, sur rapport spécial dressé par des organes de la police qui ont procédé à leur arrestation, sont conduits immédiatement devant le Procureur du Royaume près le

(27) Op. cit., notes 25 et 26.

tribunal de première instance de la circonscription où a été effectuée leur arrestation. Le Procureur du Poyaume peut, après leur avoir adressé les conseils indiqués, les remettre aux personnes sous l'autorité, desquelles elles sont actuellement placées, en adréssant en même temps à ces dernières l’ordre de surveiller les mineurs dans l’avenir avec plus de diligence. Cependant, le Procureur du Royaume peut évalement confier leur surveillance et leur éducation à un personne physique ou morale déterminée pour une durée qui ne peut pas dépasser la limité de leur minorité civile. Le même Procureur peut aussi ordonner leur internement, conformément à l’article 28 du décret-loi susmentionné, dans une maison ou asile de l'Etat où des Communes destiné à cette fin (28). En ce qui concerne lé séjour dans 1» osile (maison du école de rééducation) géré par PFtat ou les Communes, il faut remarquer qu'il ne peut en aucun cas dépasser l’âge de la majorité. Mais. au point de vue de la durée et des conditions du séjour, la loi distingue entre différentes catégories de mineurs :

a) Les mineurs au-dessous de l’âge de dix-huit ans au sujet desquels il est établi qu'ils sont enclins réellement au vagabondage ou à la mendicité, ou qui sont privés de parents ou ont des parents incapables de les surveiller ou de prendre soin de leur édnoation ; ainsi que les mineurs indisciplinés, réticents et arrogants dont les personnes exerçant la puissance paternelle sont impuissants à obtenir l'amélioration ;

b) les mineurs au-desous de l’âve de dix-huit.

(28) Ces asile sont nommés «écoles de rééducation » par le décret-loi du 8 Novembre 1426 «Sur le règlement des écoles de rééducation ».

7 , fn 71 8

ans, appartenant Aux GCätétories précédentes dont

l'iftérfiément Séräit demahdé par létit Commune : ©) les mineurs au-desous de l’âge de quatorze

ans, acquittés en vertu de l'article É8 du Gode Dés

nal pour défaut de discernement et placés par déci-

siôn du tribunal à la disposition du Parquet :

d) les personnes ayant été condamnées à une peine de'contravention de simple police dont l’âge ne dépasse pas seize ans ;

… €) Iles fnirieurs au-dessus de sept ans et au-dessous de dix ans ayant commis un érime et à l’égard desquels eat éxclué toute poursuite pénale ;

f) les jéunes filles äu-dessotis de dix-hüit ans adonnées à la prostitütion.

Foutes les mesurés susmentionnées peuvent être remplacées où renforcées par le même Procureur du Royaume; à sa libfte appréciation, mais, quand il s'awit de minetrs placés dans une maison de réé dücation, il eët exigé également un avis conform du Conseil d'administration de la maison et au cas de désaccord entre le Procureur du Rovaume et Île Conseil, Hi queëtion est tranchée par le Tribunal de prémtièré ifistance compétent.

Ée décret-loi du 55 Jüillét 1953 prévoit une peitié d’émprisonnenmiént jusqu’à trois mois et üne péiné pécuniaire jusqu'à quatre mille drachmes à touté pérsohiné exploitañt dés mineurs dont Pâoe pet infériéhr 4 dix-Hitit ans, en les potssant svstémotiquérrent 4 Hi méndicité où ai vagabondage, ou en les ctlecuragéant dähs des habitiides déjà acquises par éhx, où éfi les rériiettant à des mendiants, fascinateurs où toute autre pérsohnie dans le but de &usciter fa éuriogité, l4 pitié ôw Ha sympathie du public à leur profit propre, grâce à leur jeutié âu

ou à une infirmité ou maladie dont ces mineurs | peuvent être atteints. Les personnes ‘auxquelles les mi- neurs sont ainsi remis en vue de l'exploitation encourent les mêmes pénalités et si elles en font leur profession ou agissent dans des conditions aggTavantes, ces Denalites peuvent être portées jusqu’au double de la limite maxima fievue par da loi. De même peuvent être portées jusqu’au double toutes les peines prévues par la loi susmentionnée en Cas de récidive. à s

. La loi 1390, du 25 et 1944 portant modification et complétant le décret-loi n° 2135| 1939, déclare que toute personne ayant l'obligation de sur-. veiller un mineur, le laisse commettre une action délictuelle ou s’adonner à la prostitution, à la mendicité ou au vagabondage est punie, sous réserve des dispositions plus sévères, d’un emprisonnement de six mois à deux ans, si l’action a été accomplie dans un but de lucre ou par habitude; d’un emprisonnement jusqu'à un an et d’une peine pécuniaire jusqu’à cinq millions de drachmes (inflation) dans tous les autres cas. ù

En outre, celui qui, par négligence, se rend coupable de l’omission mentionnée précédemment, est puni d’un emprisonnement jusqu'à trois mois, ou d'une peine pécuniaire jusqu’à deux millions de drachmes ou des deux peines cumulativement.

En cas de récidive, il est frappé d’une peine d'emprisonnement jusqu'à six mois et d’une peine pécuniaire jusqu'à deux millions de drachmes.

La question du vagabondage des mineurs présente aujourd’hui d'autant plus d'importance que la œuerre, en privant un grand nombre de mineurs de la protection familiale, les a conduits au vagabondage Comme aussi à la prostitution et à la mendicité, je

re

Pour lea au vagabondage ces mineurs,

le meilleur moyen à notre sens, est de leur procurer .un travail professionnel.

Aschaffenburg, il est vrai, prétend que le travail professionnel des mineurs conduit au crime (29). Mais nous ne sommes pas du tout de son avis, car nous croyons que l'oisiveté est la source de tous les vices, surtout quand il s’agit de mineurs obligés de se procurer par leur propre travail leurs moyens d'existence, d'orphelins et à qui marquent les soins et la protection de la famille. Le travail, s’il s'exécute dans de bonnes conditions biologiques, climatériques, sociales et professionnelles, se fera aimer du mineur qui, parvenu à la majorité, ne sera pas embarrassé pour gagner sa vie. C’est là, au surplus, l'opinion de von Liszt (30). Et c’est avec raison que Vidal et Magnol observent que la criminalité des mineurs, telle qu’elle se manifeste par le vagabondage, la mendicité et le vol, est d'autant plus forte que sont plus faibles leur assiduité à leur école et leur activité professionnelle. (31)

Remarquons que pour les mineurs le vagabon-

dage présente un caractère spécial. Il ne consiste pas, comme pour le majeur, dans l'absence de domicile certain, jointe à l’absence de ressources et à l'absence de profession. Le mineur a un domicile certain, celui de ses parents. On ne peut pas lui reprocher, au moins quand il est tout jeune, de n'avoir pas de profession. Et c’est à ses parents qu'il

(29) Aschaffenburg Gustave, Das Verbrechen und seine Bekämpfunge, éd. Heidelberg 1933.

(30) Franz von Liszt, Die Kriminalität der Jugendlichen,

(31) G. Vidal, J. Magnol, Cours de droit pénal et de science pénitentiaire. Traduction grecque par P.G. Constantinides, Athènes 1929.

inéoñibe de lui foüsais les ressources qu'il ést luimêrie hots d’élat de se procürér. Pour lé miñeur, le vagabondage consiste dans l'abandon volontaire dü dômiéile paternel, un abandon düräble qui ne se réduisé pas à une sitiple fugue momeéntañée.

Les causés du vagabondage des tineurs sofit d'ordre très divers : c’est d’ abôtd üri séñtiment iñné dé curiosité, aujourd'hui äiguisé par la presse et lé cinéma, qui les pousse à s'en allér vérs des pays inconnus. Mais cé sont atissi des causes d'ordre économique, social et farnilial : la misère qui lés chaëse de leur taudis, les mativais traitements qui léur renderit instipportäble là vie auprès de leurs pärents.

Il ést évident que pour lutter efficacement contré le vägabondage el spécialement: conire le vaga: bondage “hi mineurs, les peihes ne Suffisent pas: Et les mésures préventives, les mesures de prophŸlaxie, sont surtout celles sur lesquelles il convient de compter.

La mendicité. — La même chose peut être dite de la mendicité. La mendicité qui, d’une façon générale, consiste à solliciter du public, dans un intérêt personnel; des secours gratuits, se présente, pour les mineurs; sous un tout autre jour que pour es adultes. Parmi les enfants mendiants, nombreux soht les orphelins, nombreux aussi ceux qui sont abandonnés ou laissés sans soins par leurs protecteur légaux, parents ou tuteurs.

En ce qui concerne la mendicité des mineurs, il faut distinguer les actes qu'on leur fait commettre et céux auxquels ils se livrent d'etix:mêntes. Dans: le premier cas, ils doivent être protégés par Ia riœueur des lois contre ceux qui les exploitent, ét dans la second, la justice doit exämtitiér s'ils ont ét6 enraînés à la mendicité par d'abandon dé letürs pro: tecteurs légaux, parents ou tuteurs.

Nous avons déjà parlé, à propos du vagäbondage, de la responsabilité parfois très lourde mise par là lof grecque à la charge de ceux qui, chargés de surveiller le mineür, s 'absliènfient par hégligence où volontairement, de s'aäcqtitiér de leur devoir.

En ce qui.concérte le niinéur lui-même, il faut sé rappeler que notre législation grecque faisant placé à la qüestion de disberhemént, les tribunaux pour mineurs dont relèvent les jeunes mendiants peuvent acquitter pour défaut de discernement ceux qui ont mendié entre 12 et 16 ans. Lorsqu'un mineur de 14 à 16 ans a été placé comme apprenti dans un atelier, par ses parents trop pauvres et incapables de le nourrir plus longtemps, et qu'il a volontairement et sans cause justifiée, quitté l'atelier pour se livrer à la débauche où à la mendicité, ‘il paraît difficile de tie pas le condamnef Coïnmie ayant agi avec discernement. Ce qui n'empêche que les mesures d'assistance, les secours gratuits, les patronages sont encore le meilleur remède aussi bien contre la mendicité que contre le vagabondage des mineurs.

La prostitution. — Un «des faits les plus odieux en même temps que des plus dangereux est la prostitution des mineurs. Elle à pour principales causes, d’une part, certaines prédispositions biologiques et, d'autre part, la détresse économique. Lombroso, qui voit dans la prostitution comme un substitut féminin de la criminalité, s’est attaché à mettre en relief le premier de ces deux facteurs, Desprès et Bonger, le second. (32).

1 suffira ici de rappeler que les mineurs se li-

(32) Desprès A. La prostitution en France, Paris 1883. — Bonger W.-A. Criminalité et conditions économiques. La Haye 1909, p. 378-414.

vrant à la prostitution relèvent aujourd'hui en Grèce comme les mineurs mendiants et les mineurs vagabonds, des tribunaux pour mineurs, que ces tribunaüux peuvent prendre à leur égard les mesures de rééducation appropriées et que les personnes chargées de surveiller les mineurs, si elles ne remplissent pas leurs devoirs, encourent des peines dont la sévérité varie suivant la gravité de leur faute.

Vu : Le Doyen, Vu : Le Président, L. JULLIOT DE LA MORANDIÈRE L. HueuENnEY

Vu et permis d'imprimer :

Le Recteur de l'Académie de Paris, Le Vice-Président du Conseil de l'Université de Paris, J. CABANNES.

LS

Page 1