‹ Le Délinquant Mineur en GrèceChapitre 18 sur 37 · Le Ministre de la Justice peut rss aux · texte numérisé non relu

Le Ministre de la Justice peut rss aux

postes vacants des juges spéciaux des mineurs pris

parmi les licenciés en droit qui ont fait des études spéciales à l'étranger pendant deux ans au moins, et après un concours dont les modalités seront fixées ultérieurement par décret. Ces derniers possèdent les mêmes droits et sont tenus aux mêmes obligations que les autres juges du tribunal de première instance.

5. Conformément aux dispositions d'un décret qui sera pris ultérieurement, les membres du corps judiciaire bénéficiant d'un congé d’études à l’étranger, en vertu de la loi n° 1866, peuvent être obligés d'étudier le fonctionnement des tribunaux‘dé mineurs dans la ville où ils séjournent pendant leur congé, ainsi que le fonctionnement des maisons où sont placés les mineurs par décision du tribunal. .

6. Les juges ayant séjourné à l'étranger et ayant étudié d'une manière certaine le fonctionnement des tribunaux de mineurs, sont placés par priorité aux tribunaux d'Athènes et de Salonique par décision du

D Chaque juge ainsi ion porte le-titre .

Conseil suprême de la Magistrature, prise à la requête spéciale du Ministre de la Justice.

7. Les mineurs sont jugés en première instance par un juge unique.

8. Les Coursd ‘Appel, siégeant toutes chambres réunies, désignent parmi leurs membres trois magistrats au moins, ainsi que leurs suppléants, pour une durée de trois ans. Les affaires de mineurs sont jugées en appel par trois juges ainsi désignés.

9. Le Procureur de la République désigne pour les affaires des mineurs un des substituts de la République pour une durée de trois ans.

ARTICLE 2. — 1. Sont du ressort des tribunaux de mineurs : 1. Les mineurs n'ayant pas seize ans révolus au moment où l'acte incriminé a été accompli. £ À

2. Les mineurs au-dessous de dix-huit ans mendiant habituellement ou menant une vie vagabonde ou errante et dépourvus d’une occupation normale ou s’efforçant de gagner leur vie par les jeux de hasard ou autres procédés susceptibles de les pousser au vagabondage ou à la criminalité.

3. Les jeunes filles au-dessous de dix-huit ans qui se livrent à la prostitution.

4. Les mineurs au-dessous de dix-huit ans dont la conduite est mauvaise. Dans ce dernier cas, l’autorisation des parents est nécessaire.

5. Le même tribunal est compétent en ce qui concerne.les cas prévus par les articles 20 et 2r de la présente loi.

6. Le terme «mineur» utilisé par la présente loi désigne les mineurs soumis à la juridiction des tribunaux de mineurs en vertu du présent article:

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