‹ Le Délinquant Mineur en GrèceChapitre 19 sur 37 · MESURES DE RÉÉDUCATION · texte numérisé non relu

MESURES DE RÉÉDUCATION

ARTICLE 3. — 1. N'encourt aucune responsabilité pénale : a) le mineur qui, n'ayant pas douze ans révolus, commet une infraction pénale ; b) le mi-

neur au-dessus de 12 ans qui n'a pas encore seize

ans révolus ayant commis une telle infraction sans discernement, c'est-à-dire avant d'avoir acquis le développement intellectuel et moral qui lui eût permis de comprendre quelle est la nature et l’importance de son action et de régler en conséquence sa conduite, — 2. À l'égard de ces dernières catégories de mineurs, ainsi que par rapport aux cas 2, à et 4 de l’article précédent, le tribunal applique seulement des mesures de rééducation. I] est ainsi auto-

risé : a) à infliger une réprimande au mineur ; b) à

le rendre à ses parents ou tuteur, en les avertissant

de la responsabilité particulière qu'ils assument (articles 20 et 21) ; c) à le confier à une personne honnête, à une association de protection de mineurs ou autre institution de ce genre pour une durée qui doit être fixée dans la décision ; d) à le placer dans une maison appropriée, gérée par l'Etat, les communes ou par de simples particuliers.

ARTICLE 4. — Le mineur aliéné, faible d'esprit ou malade, après un avis de médecin sprcialiste, est placé par le juge dans un hôpital, maison de santé, sanalorium, clinique ou asile en vue de subir un traitement médical et d'être élevé d’une manière appropriée.

ARTIOLE 5, — Le tribunal de minurs peut révoquer les mesures de rééducation ou les remplacer par d’autres.

ARTICLE 6. — Les mesures de rééduçation sont abrogées de plein droit à l'âge de vingt et un ans révolus. | S j.

ARTICLE 7. — Le juge des mineurs surveille l'exécution précise des mesures de rééducation, soit en personne, soit en désignant un curateur spécial,

ARTICLE 8. — Au cas où un pensionnaire d'une école de rééducation, ayant moins de seize ans, commet une infraction pénale, la Direction de l’institution en appelle au juge des mineurs qui règle l’affaire conformément aux dispositions précédentes, pouvant le renvoyer à la même Direction en vue d'appliquer des mesures disciplinaires, si l’infraetion commise est sans gravité.

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