‹ Le Délinquant Mineur en GrèceChapitre 20 sur 37 · CHAPITRE U · texte numérisé non relu

CHAPITRE U

ne MESURES PÉNITENTIAIRES ARTICLE 9. — j;, Le mineur au-dessus de douze

ans qui n'a pas encore seize ans réyolus, ayant commis une infraction pénale avec discernement est condamné à la détention dans une maison de correction, — 2. Le tribunal détermine dans sa décision les limites minjima-et maxima de la peine que le délinquant doit expier dans cette maison. La limite minima ne peut pas être inférieure à six mois ; la

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limite maxima ne doit pas dépasser dix ans. — 3. Si l'infraction comrhise par le mineur entraîne la peine de mort ou la réclusion perpétuelle, la limite minima ne peut pas être inférieure à cinq ans et la limite maxima ne doit pas dépasser vingt ans. — 4. La mise en liberté du mineur après l'expiration de la durée minima fixée par le tribunal et avant l’expiration, de la durée maxima dépend de la Direction de la maison de correction ou d’une Commission spéciale conformément aux dispositions qui seront prises ultérieurement par décret.

ARTICLE 10. — 1. La Direction de la maison de correction peut placer le mineur en dehors de la-maison, à titre d'essai. — 2. Le mineur ainsi pla-

cé est considéré comme faisant encore partie de la maison et la Direction continue à exercer sur lui une. surveillance étroite et peut révoquer à tout instant le placement.

ARTICLE 11. — 1. Le tribunal peut, sur la proposition de la DirectioDn, mettre en liberté provisoire le mineur avant l'expiration de la durée maxima fixée par la décision. — 2. Le mineur qui a été mis en liberté provisoire, est placé sous la surveillance d’un curateur spécial désigné par le tribunal.

ARTICLE 12. — 1. Si la conduite du mineur qui a élé mis en liberté . mauvaise, le tribunal peut, sur la proposition de la Direction de la maison, du curateur, du père, de la mère ou du tuteur du mineur ou à sa propre initiative, révoquer la mise en liberté provisoire. — 2. En cas de révocation de la mise en liberté provisoire, le temps écoulé en dehors de la maison n'est pas compté dans l'exécution de la peine. — 3. La révocation de la mise en liberté

provisoire ne peut pas avoir lieu après l'expiration de la durée maxima de détention dans la maison désignée par la décision.

ARTICLE 13. — 1. Le tribunal peut, s’il le juge utile, suspendre le placement du mineur dans une maison de correction pour une durée d’un à trois ans, à titre d'essai. — 2. Pendant la durée de l'essai, le tribunal applique des mesures de rééducation. — 3. Si la conduite du mineur est mauvaise pendant la durée de l'essai, le. tribunal,. sur la proposition de la Direction de l'école de rééducation, du cura-° teur, des parents ou du tuteur du mineur ou de sa propre initiative, peut révoquer la suspension et placer le mineur dans une maison de corection. — 4. Si la suspension n’a pas été révoquée pendant la durée de l'essai, la décision est considérée comme n'ayant pas été prise. ;

ARTICLE 14. — Si le pensionnaire d'une maison de correction a commis un acte puni par la loi avant d’avoir accompli seize ans, la Direction de la maison en appelle au tribunal de mineurs qui se saisit de l'affaire et peut, après une procédure orale, étendre les limites minima et maxima du séjour du mineur dans la maison de correction (article 9).

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