‹ Le Délinquant Mineur en GrèceChapitre 21 sur 37 · __— DE LA LIBERTÉ SURVEILLÉE ET DES CURATEURS DES MINEURS · texte numérisé non relu

__— DE LA LIBERTÉ SURVEILLÉE ET DES CURATEURS DES MINEURS

ARTICLE 15. — 1. Les mineurs qui, conformé-

Sr ee

ment aux dispositions des articles précédents n'ont pas été placés dans une maison de l'Etat ou ont été mis en liberté, sont soumis au régimé de la liberté surveillée. — 2. La durée de la surveillance est détérminée par le juge dans sa décision et ne peut être prolongée au delà de la majorité conformément au droit civil au cas où des mesures de rééducation ont déjà été appliquées à l'égard du mineur.

ARTICLE 16. — En vue d’assurer la surveillance el la protection des mineurs et l'exécution en général des ordres du tribunal, le juge des mineurs s'assure chäque anñée la collaboration d’un certain nombre dé persontñes des deux sexes, appelées curateurs, choisis par lui parmi les candidats proposés par les sociétés de protection des mineurs ou autres associa< tions s'intéressant à la protection de l'enfance ou les institutions philanthropiques ou même en dehors d'eux. 2. Les curateurs, à l’appréciation du juge, peuvent être choisis parmi le personnel enseignant.

ARTICLE 15. — 1. Les curateurs se trouvent eñ contact avec le rnineur et rendent visité, suivant les càs, aux parents, aux pérsonhes, aux sOCiétés Où aux institutions sous la garde desquels est placé le mineur. — 2. Ils examinent l'entourage, les inclinations et la conduite du mineur. — 3. Ils rédigent, toutes les fois qu'ils le jugent opportun et au moins une fois par mois, un rapport à l'intention du juge des mineurs concernant là situation morale et matérielle du mineur et proposent au juge toutes les mésures qu'ils considèrent cornme utiles pour le mineur. — 4. Ils accomplissent, sur recommandation du juge, certains actes de l'instruction. — 5. HS communiquent périodiquement aux parents des

Re ee concernänt la situation de leurs en- Tants.

ARTICLE 18. — Le curateur doit appatténir de préférence au même sexe que le mineur dont il assumé la surveillance.

ARTICLE 19. — 1. Les curateurs peuvent recevoir une indemnité. Plus particulièrement, ceux aui sont proposés par les sociétés sont rétribuiés nar elles, tandis que les curateurs choisis par le iuve reçoivent leur traitement de la caisse publique. Le faux de l'indemnité sera fixé par décret sur la proposition des Ministres de la Justice et des Finances. — 2. Les pérsonnes susméntionnées sont placer sous la direction du juge des mineurs auquel, ils rendent compte de l’exercice‘de leur fonction.

Page 1