‹ Le Délinquant Mineur en GrèceChapitre 22 sur 37 · DE LA SURVEILLANCE DES MINEURS · texte numérisé non relu

DE LA SURVEILLANCE DES MINEURS

ARTICLE 20. — 1. Toute personne chargée de la surveillance des mineurs ayant permis au mineur, par négligence ou pär manqué de surveillance, de commettre des actions punies par la loi où de se livrer à la prostitution, la mendicité ou de vagabondage, est frappée d’une amende de 5oo à 1.000 drachmes pouvant 7 convértié en déténtion jusqu'à six semaines. — 2. Le tribunal peut, dans les cas de moindre A nartanée inflisger seulement ‘üne

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réprimande. — 3. Aux personnes qui s’abstiennent de façon habituelle d'assumer la surveillance des mineurs qui leur sont confiés, le tribunal peut in-. fliger en plus de l'amende prévue dans le premier paragraphe, une peine d'emprisonnement ne pouvant pas dépasser six semaines, si les autres conditions requises par le mêmeparagraphe sont réunies.

ARTICLE 21. — Toute personne chargée de la surveillance du mineur lui permettant sciemment de commettre un acte puni par la loi ou de se livrer à la prostitution, la mendicité ou le vagabondage, bien qu’elle possède le moyen de l’en empêcher, ou qui en tire des bénéfices, est frappée, sous réserve des dispositions plus ‘sévères du Code Pénal, d’une peine d'emprisonnement jusqu'à six mois et d’une amende de 1.000 à 10.000 drachmes.

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