DES MINEURS
ARTICLE 22. — 1. La procédure devant les tribunaux des mineurs se déroule conformément aux principes généraux de la procédure pénale, dans la mesure où ils ne sont pas modifiés par les dispositions ci-dessus. — 2. Le droit d'accusation devant les tribunaux de mineurs appartient exclusivement au ministère public auprès du tribunal correctionnel. — 3. Le juge des mineurs se charge de l’instruction de tout acte relevant de sa compétence à la requête du Procureur de la République, et, dans
les cas des $ 1, 2, 3 et 4 de l’article 29 de plein droit. = #4. Lndruction définitive n’a pas lieu dans les affaires des mineurs. L'instruction préparatoire et tout acte tendant à la collecton et la vérification des preuves sont effectuées ou dirigées par le juge des mineurs. — 5. Le juge peut confier l’accomplissement de certains actes de l'instruction au eurateur ou à un adhérent de la société de protection ou aux autorités policières.
ARTICLE 23. — Les personnes convoquées conformément à la loi par le juge des mineurs, ne comparaissant pas devant lui par esprit d’indiscipline, sont frappées des peines pour défaut de comparution des témoins, telles qu’elles sont prévues par le Code d'Instruction criminelle pour le cas de non comparution des témoins devant le juge d’instruction.
ARTICLE 24. — 1. L'instruction et tout autre acte concomitant, tels qu’ils sont définis par l’article 22, ont pour but de constater : a) les circonstances dans lesquelles à eu lieu l’action ; b) le caractère et la conduite antérieure du mineur, les conditions dans lesquelles celui-ci vécut et fut élevé, la situation matérielle et morale du mineur et de sa famille, ainsi que les mesures indiquées en vue de son redressement. — 2. Si besoin est, le juge ordonne l'examen médical.
ARTICLE 25. — 1. Au lieu de la détention préventive prévue par le code d’Instruction criminelle, le juge ordonne : a) le placement du mineur sous la surveillance responsable des parents, des tuteurs, où d'une autre personne digne de confiance. Ces personnes sont secondées par le curateur ; b) en cas de