‹ Le Délinquant Mineur en GrèceChapitre 24 sur 37 · JO · texte numérisé non relu

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nécessité absolue, son placement dans un centré pour énfants. —— 9. Dans le cas a), le tribunal peut réclamer de la part dé la personne à laquelle est confiée la surveillance du mineur lé dépôt d’un caütiônnement, conformément aux dispositions de la procédure triminelle.

ARTICLE 26. — 1. Après la clôture de l’instruction, le juge d'instruction, à la requête du procureur, fixe la date du procès ou met fin aux poursuites pénales s’il n’existe pas, selon son avis, des éléments pouvant établir une infraction pénale ou si les preuves né sont pas suffisantes, ou s’il y a une autre raison excluant ou effaçant le caractère délictueux de l’action. — 2. En renonçant à la poursuite, le juge rend un arrêt, conformément à l’article 83.

ARTICLE 27. — 1. Le Procureur de la République a le droit de faire opposition à la décision du jüge mettant fin aux poursuites, si cette décision est contraire à sa proposition. — 2. L'opposition a lieu suivant les formalités et les délais ordinaires ; elle est tranchée par la Cour d'Appel; composée de trois magistrats,

ARTICLE 28. — Au cours de la procédure devant les tribunaux de mineurs, aucun acte d’accusation n’est dressé. Le Procureur de la République présente un rapport exposant les circonstances dans lesquelles a eu lieu l’action et définissant sa nature juridique.

ARTICLE 929. — L'action civile est irrecevable devant les tribunaux de mineurs.

ARTICLE 30, — Les parents du iminetür et les

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pérsonhes chargées de sà surveillance sont avisés du jour du procès dans la mesure où cela ne comporte pas de difficultés particulières et ne réclame pas un long délai. — ». Ces personnes ont le droit de fournir des éclaircissements et de faire des propositions. = 3. Le tribunal peut réclamer la comparution de ces personnes et lés obliger À conduire le mineur au tribunal sous la menace des peines pour défaut de comparution prévues par la procédure devant le tribunal correctionnel. — 4. La noncomparution de cés personnes n'entraîne pas l'ajournement du procès, sauf-si lé tribunal considère que léur cothparution ést nécessaire.

ARTICLE 317. — 1. Le tribunal des mineurs siège à huis clos dans une salle particulière. = 2. En dehors des personnes qui sont admises aux séances à huis clos par la procédure criminelle, peuvent y assister également les représentants des sociétés de protection des mineurs êt les curateurs. |

ARTICLE 32. — Durant la séance, le tribunal entend le mineur, mais ce dernier doit quitter la salle aussitôt, à moins que le tribunal ne juge nécessaire sa présence.

AnrTioe 88. = 1. Après la clôture des débats, le tribunal émet son jugement, en le prononçant publiquemént, = », Däns les affaires difficiles, le tribunal peut ajourner sa décision au lendemain,

ARTICLE 84. = Lé tribunal peut ordônner l’ajournement de l'exécution de la décision en cas de maladie du mineur où pour une autre raison m0+ tivée.

- ARTICLE 35. — 1. Le mineur ou ses parents, protecteurs ou tuteurs, ainsi que le défenseur ont le droit d’interpeter appel dans un délai de deux semaines à partir du jour où l'arrêt a été prononcé, si des mesures ont déjà été prises à l'égard du mineur. — 2. Le Procureur de la République possède ce droit inconditionnellement.

ARTICLE 36. — 1. Les dispositions des articles . 80-34 sont appliquées également devant la Cour d'Appel. — 2. Le Procureur de la République auprès de la Cour d'Appel avise les parties du jour du procès et réclame la comparution seulement des personnes dont il juge la présence indispensable.

ARTICLE 87. — 1. En cas de violation d’une disposition fondamentale de la présente loi, les personnes ayant droit d’interjeter appel peuvent demander l'annulation de l’arrêt de la Cour d'Appel dans les deux semaines qui suivent le jour où l’arrêt a été prononcé. — 2. Les débats devant la Cour de Cassation sont toujours oraux.

ARTICLE 38. — 1. La publication des comptes rendus concernant les affaires jugées par les tribunaux des mineurs est interdite. — 2. Néanmoins, il

est permis de publier des renseignements sur les arrêts qui ont été prononcés, sans mentionner les noms. — 3. Toute violation de ces dispositions est

frappée d'une amende de cent drachmes à cinq mille drachmes.

ARTICLE 39. — 1. Les dispositions des articles 22, 23, 26, 29, 95, paragraphes 1, 36,38 sont appliquées pour les actes prévus par les articles 20 et 21. — 2. Si pendant la durée du procès en première

instance contre un mineur apparurent des indices qu'il s’agit d’un acte prévu par les articles 20 et 2r

de la présente loi, le juge des mineurs, sur la pro--

position des parties ou de son propre gré engage immédiatement et durant l'audience des poursuites contre la personne, suspecte ou peut engager des poursuites séparément. — 3, Au cas où les indication mentionnées dans le paragraphe précédent se sont présentées devant un autre tribunal, chargé également d’une affaire concernant un mineur, ce tribunal, sur la demande des parties ou de sa propre initiative renvoie le procès, par l'intermédiaire du Procureur de la République, au juge compétent des mineurs

ARTICLE 40. — L'appel a toujours un effet suspensif de l'arrêt portant condamnation conformé ment aux articles 20 et 21. La demande d’annuietion entraîne le même effet seulement en ce qui concerne les peines privatives de la liberté.

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