DANS LE MÊME PROCÈS QUE DES MINEURS
ARTICLE 41. — 1. Quand les poursuites sont engagées en vertu des dispositions de la présente loi contre des mineurs se trouvant en rapport de complicité avec des adultes, le procès est séparé en ce
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qui concerne le mineur qui comparaît devant le tribunal des mineurs, — 2, Si, en tenant compte de l'intérêt de la justice, la séparation est inopportune, le tribunal juge l'affaire. — 3, Ce: tribunal se prononce définitivement en ce qui concerne la possibilité de séparer le procès.
ARTIOLE 42. — Avant la notification du jour le l'audience, le tribunal désigne d'office un défenseur, si le mineur n’en possède pas un de son choix,
ARTICLE 43. — Si le mineur est reconnu voupable, le tribunal le renvoie au tribunal des mineurs ii prend par suite toute mesure appropriée,
ARTICLE 44, — Dans les rapports et les annonces publiés en vertu des arrêts déjà prononcés, la mention des noms des mineurs est interdite, sous la menace des peines prévues par l’article 38.