CHAPITRE VIII
$ 8. ECOLES DE RÉÉDUCATION ET MaAïsoNs DE CORRECTION Ê ARTICLE 49. — 1. L'Etat procède à la fonda-
tion d’un nombre suffisant d'écoles de rééducation et de maisons de correction pour les mineurs. — >, En dehors de l'Etat, peuvent fonder des écoles
de rééducation ; a) le Conseil suprême de protection des mineurs ; b) les sociétés locales de protec-
— Qù —
tion ; c) d'autres sociétés ou institutions, les Départements, les Dèmes et les Communes, ainsi que de
simples particuliers ayant obtenu l'autorisation préa-
lable du Ministre de la Justice.
ARTICLE 46. — Toutes ces maisons sont soumises à la surveilance du Ministère de la Justiee et au contrôle direct du juge de mineurs compétent.
ARTICLE 47. — Une seule et même maison ne peut pas être affectée simultanément à des mineurs des deux sexes, ï |:
ARTICLE 48. — 1. L'éducation dans les maisons susmentionnées a lieu dans un esprit de religiosité et de moralité. Les mineurs se consacrent à un travail systématique, à l'apprentissage d’un art et-apprenent les devoirs du citoyen. — 2. Lés pensionnaires reçoivent une instruction -générale dans Île cadre du programme de l'instruction primaire et professionnelle dans le but de les préparer au futur exercice d’une profession. — 3. Les pensionnaires doués de qualités particulières peuvent bénéficier de l’instruction moyenne et supérieure. — 4. Il est fondé près de chaque tribunal des mineurs une maison d'arrêt pour mineurs dans laquelle ceux-ci sont placés provisoirement, conformément aux dispositions de Ja présente loi.
ARTICLE 49. — Le détail concernant les maisons susmentionnées sera fixé par décret présidentiel,