‹ Le Délinquant Mineur en GrèceChapitre 27 sur 37 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

{ 0. — SUBVENTIONS DE L'Erar

ArTicLe Do. — Le Ministre de la Justice ins-

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crit dans son budget les crédits nécessaires à l’en-. tretien des écoles publiques de rééducation, des maisons de correction et des maisons d’arrêt pour mineurs.

ke.

ARTICLE D1. — Pour chaque pensionnaire placé en vertu des dispositions de la présente loi dans une école de rééducation entretenue par les Départements, les Dèmes ou les Communes, les sociétés ou les simples particuliers, le Ministère de la Justice inscrit à titre de subvention une somme égale à la somme moyenne prévue pour la couverture des dépenses occasionnées par l'entretien d’un détenu dans les prisons de l'Etat.

ARTICLE 52. — Le tribunal, confiant la garde des mineurs à des particuliers ou à des sociétés (articles 3, paragraphe c, et 4ÿ, peut accorder une indemnité, analogue à la charge du fisc, prélevée sur les crédits susmentionnés,

ARTICLE 53. — 1. Les sommes dépensées pour l'entretien des pensionaires des étoles de rééducation, des maisons de correction et des maisons d’arrêt pour mineurs sont préievées par l'Etat sur la fortune du mineur à la charge duquel elles sont liquidées, et, au cas où ce dernier ne possède aucune fortune, elles sont prélevées sur la fortune de ceux qui sont légalement tenus à pourvoir à l'existence du mineur. — 2. La perception est effectuée conformément aux dispositions de la loi sur la perception des recettes publiques.

ARTICLE 54. — Indépendamment des sommes prévues par l’article 51, le Ministre de la Justice accorde, s’il le juge nécessaire, aux personnes et aux

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institutions fondant ou dirigeant des écoles de rééducation ou maisons d'arrêt pour mineurs dans Île cadre de la présente loi, des subventions spéciales en vue de la construction ou de la réparation de bâtiments, achat d'outils, instruments et annexes scolaires, ainsi que pour les améliorations agricoles et les dépenses nécessaires en général.

ARTICLE 55. — A chaque maison fondée conformément aux dispositions de la présente loi peut être accordée par l'Etat, sur la-propositon du Minisire de la Justice, une superficie de perre proportionnée, située à un endroit propice suivant le but et les besoins de la maison.

ARTICLE 56. — Il est créé au Ministère de la Justice un bureau des tribunaux des mineurs. Ce bureau est placé sous la direction de l’Administration des Prisons. Son personnel est composé de fonctionnaires appartenant à l'Administration centrale du Ministère ou des Prisons.

CHAPITRE X $ 10. — LA PROTECTION DES MINEURS ARTICLE 57. — Il est fondé une ou plusieurs

sociétés de protection des mineurs au siège de chaque tribunal de première instance.

ARTICLE 58. — 1. Les sociétés de protection des

iinétrs Soft fondées confomméiènt aux dispositions de là loi sur lés Aësociätions, l'autorisation du Ministère dé la Justice étant jointe à l’acté dé foridac tiôn. = 5, Chaque société dé protection comimuni-

que âvänt l'inauguration de sès traVaux Copie de ses

Status ai Ministère de la Justice.

Énricre 5g. — Les sociétés de protection survéillent lés mineurs dans les limites tracées par la présente loi ét notatiment : a) procèdent à la fordatiôn et dirigent”des écoles dé rééducation et des âisons d'arrêt pour enfants ; b) désigneñt les candidäts aux fonctions de curdieurs és mineurs ; c) exécutent les ordres des tribunaux ; d) défendent les mineurs en cas de poursuites pénales ; e) veillent âu placernent des mineurs ; f) étendént leur protection aux anciens peñsionnäires des écoles de rééducation ét des rhaisons de correction ; g) veillent à là protection des mineurs dans 16 cadre de la présénté loi et transmettetit au tribunal leurs observations et leurs propositions.

ARTICLE 60. — Il est fondé à Athènes un Conseil suprême de protection des Mineurs, ayant comme but la coordination des activités des différentes sociétés.

ARTICLE 61. — 1. Le Conseil suprème est composé : a) de quatre délégués des sociétés protectrices des mineurs de la circonscription de la Cour d'Appel d'Athènes, choisis pour trois ans par les Ad- Ministrations de ces sôcittés conformément aux règlés qui séront prises par décret ; b) de neuf délégués des sociétés protécirices en raison d’un délégué pour chaque circonscription des autres Cours d'Apel ét de deux délégués de [à circonscription de Sa-

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lonique, choisis pour trois ahs par les Administrations des sociétés de chaque circonscription confofmément aux dispositions qui seront prises par lé décret. — 2. Le Cofseil suprême est complété par six membres choisis par le ministre parmi les per= sonnes connues pour leurs activités scientifiques et pratiques dans le domaine de la protéction des mineurs. La nomination a lieu pour trois ans,

ARTICLE 62. — Le Conseil suprême: a) fonde et entretient dés écoles dé rééducation et des maisons d'arrêt pour mMineürs : b) suivéeille ét contrôlé les activités dés sotiétés protectrices des mineurs : c) rédige des recommandations destinées aux sociétés protectricés des miteurs ; d) Contrôle les renseignements statistiques concernant les sociétés soumises au contrôle du Conseil suprême : e) collecte les capitaux nécessaires pour atteindre les buts de la protection ; f) accorde des subventions aux sociétés protectrices ; g) surveille lé fonctionnement de la Commission du Conséil suprème ; h) donne son avis sur les affaires concernant la protection des mineurs dans des limites de la présente loi ; i) organise des Congrès ‘des sociétés protectrices dés mineurs ; j) collabore avec les sérvices publics et les agents de là justice ; ja) publie des livres, brochures et autres ouvrages concernant les tribunaux des mineurs et leur protection dans le cadre de la présente loi ; jb) publie les comptes rendus de ses travaux.

AmrTicLe 63. — Pour la validité des décisions du Conseil Suprême, est nétessaire la présence de sept au moins de ses membres, parmi lesquels le Président ou son suppléant et deux aulres membres de la Coïnmission administrative (article 69).

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