‹ Le Délinquant Mineur en GrèceChapitre 28 sur 37 · TOUR · texte numérisé non relu

TOUR

ARTICLE 64. — 1. Le Conseil suprême élit parmi ses membres domiciliés à Athènes un secrétaire et son assistant. — 2. Ces personnes composent la

Commission administrative du Conseil dont elle est: l'organe exécutif.

ARTICLE 65. — La Commission étudie et prépare l’ordre du jour des séances du Conseil suprême, exécute ses décisions , veille à la fondation de sociétés de protection des mineurs et à leur organisation, coordonne les activités des différentes sociétés dans’le cadre de la présente loi, prend soin du placement des mineurs dans les écoles de rééducation des sociétés sur leur proposition et, en général, elle a la gestion de toutes les affaires du Conseil.

ARTICLE 66. — Les membres de la Commission peuvent recevoir une indemnité conformément à la décision du Conseil.

ARTICLE 67. — Les sociétés et le Conseil supréme sont des personnes juridiques.

ARTICLE 68. — 1. Le Conseil suprême et les sociétés de protection des mineurs sont soumis au contrôle du Ministre de la Justice qui a le droit de suspendre l’exécution de leurs décisions et de prononcer la dissolution du Conseil suprème ou des s0ciétés protectrices, s'ils ne répondent pas aux dispositions de la présente loi. — 2. Quand le Conseil suprême est dissous de cette façon, le Ministre de la

Justice ordonne immédiatement de nouvelles élections.

$ 11. — DisPOsiTIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 69. — 1, La présente loi, à l'exception

des dispositions des articles 45-5o et 53-68, entre en vigueur un an après le jour de sa publication. Sont abrogés à partir de la même date les articles 82-85 et 5r2 du Code Pénal, la loi 1682 du 16 janvier 1919 «de la protection de mineurs adonnés à la mendicité, au vagabondage, etc... », ainsi que toute autre disposition contraire à la présente loi. — 2. Le Ministre de la Justice a le droit d’ajourner la mise en vigueur de la présente loi sur toute l'étendue du territoire ou seulement dans certaines circonseriptions judiciaires.

ARTICLE 70. — 1. Les dispositions de la présente loi possèdent un effet rétroactif, si au moment de son entrée en vigueur un arrêt n’a pas été prononcé par le tribunal de première instance. — 2. Les articles 10, 11 et 12 de la présente loi sont également applicables en ce qui concerne les mineurs qui se trouvent dans des maisons de correction en vertu d'arrêts prononcés antérieurement à la mise en viœueur de la présente loi.

ARTICLE 71. — Le détail de l’applicaton de la présente loi sera fixé par des décrets présidentiels.

Page 1