EXPOSÉ DE MOTIFS PRÉSENTÉ AU SÉNAT
La criminalité croissante des mineurs, principalement pendant ces dernières années, suscite, avec raison, de vives inquiétudes. Les statistiques qui ont été publiées, celles de l'étranger aussi bien que les nôtres, concernant principalement les années de œuerre en comparaison des années de l’avant-guerre, attestent une grande augmentation du nombre des
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crimes commis par des jeunes. Cela est dû au fait qu'un grand nombre d’entre eux étaient restés sans protection. Cependant les statistiques d’avant-guerre fournissent-elles aussi la conclusion fâcheuse que la moitié des récidivistes ont subi leur premirèe condamnation avant leur majorité: Et ceci constitue une preuve irréfutable que pour combattre effieacement la criminalité générale, nous devons attaquer le mal à, sa racine. Partout, mais surtout dans les grandes villes, existe un grand nombre d'enfants abandonnés moralement et matériellement, et poussés au vasabondage, à la mendicité et à la petite criminalité. En les nbandonnant sans protection, nous
créons des criminels, tandis qu'en prenant en leur
faveur les mesures nécessaires de protection et de réédueation nous diminuons l’armée du erime et assurons l'ordre publie. En outre, l'expérience à démontré que la peine ne suffit pas pour prévenir la répétition du crime ef que pas un seul des systèmes nénitentiaires ne s'est avéré suffisant pour redresser le mineur délinquant. Habituellement, les enfants:
qui sortent des prisons v retournent facilement en
‘ammettant le même délit ou un autre analogue au premier.et, désormais, sont poussés à des crimes plus graves. Par contre, en prenant des mesures de rééducation et de correction conformément à la nature et au tempérament du mineur, nous pouvons obtenir sa rééducation morale et prévenir ainsi la répélition du crime. Il est dangereux de confondre le mineur qui eomparaît devant la justice avec le criminel adulte car, ce qui importe dans le procès d'un enfant, c'est moins l'acte qu’on doit punir que, le mineur lui-même qu'on veut corriger. Par conséquent, nous ne devons pas envisager l'aspect ahjee- Uf du délit, mais l'aspect subjectif qui concerne le mineur, Pendant qu'il est encore temps de le cor:
riger nous devons l'empêcher de glisser à nouveau vers le crime. La consécration de ce principe n'affaiblit nullement la défense sociale contre la criminalité. Au contraire, ees mesures préconisées contribuent à la prévention du crime et de la récidive. Le mineur n’est pas abandonné ; il est surveillé, non seulement après l’accomplissement de l'action délictueuse, mais aussi auparavant, quand il se trouve au seuil du erime. Il est pris soin qu'on metle sous
le contrôle du juge non seulement les enfants délinœuants. mais aussi ceux qui commettent d’autres actions susceptibles de les faire glisser sur la pente de la criminalité. La solution de çe problème est très urgente, particulièrement en ce qui concerne notre pays qui se trouve depuis 1922 dans la nécessité inéluctable d'accueillir: des-milliers et des milliers d'enfants sans protection. Ainsi, pourra enfin être résolue l'œuvre gigantesque de la nrotectian de l'enfance et, en même temps, la criminalité et la récidive seront cpmbattues grâce aux nouvelles méthades de la science griminelle, méthodes qui, introduites et éprouvées ailleurs, ont donné des résultats bienfaisants. Il importe de souligner en passant qu’il ne s'agit pas de eréer de nouveaux trihunaux, comportant de nouvelles dépenses car, en nareil cas, le moment ne serait pas propice pour $SOllever cette question, bien que sa solution fÜf pressante. En réalité, les tribpnaux des, mineurs fonctionnent par l'intermédiare des juges déjà existants et dont gertains, les plus aptes, poprront se spfcialiser avec le temps. En outre, dans les grandes cireanseriptions, cos derniers rempliront les fonctions de juges des mineurs en pxelusivité. Les différentes législations étrangères qui ont adopté les tribunaux des mineur$ se basent sur les mêmes principes, mais ‘diffèrent entre elles en ee qui concerne les solutions
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la Hongrie, de l'Autriche, etc.…., adoptent des solue- <
tions moins audacieuses, en : conservant la } peine avec :
; son sens classique de l'expiation de la faute, mais.
‘© en Jui donnant le caractère de l'éducation et de. fa
© correction. Le Projet de loi présenté ici prend comme à 4 modèle l’Avant- -projet polonais de 1921 et en partie
la loi belge ee 1912 SUT He protection de: IGRSe | : à = SEE - \ Re Pres Il | La composition du tribunal des mineurs consütue un problème capital. De sa solution dépend en grande partie le succès de la nouvelle institution. Si l’on tient compte des principes fondamentaux qui = régissent cette matière, le système du juge unique Î semble être de loin le meilleur. Seul le juge unique est capable de pénétrer l’individualité du jeune délinquant, d'entrer en relations avec lui, d'atteindre profondément sa conscience et d’en extraire tous ces menus détails, qui expliquent l’action de l'enfant. Le juge unique peut travailler d’une manière systématique et coordonnée pour la renaissance de l’enfant en considérant son amélioration comme une af" faire qui le concerne personnellement, tandis que plusieurs magistrats finissent par ne plus s'intéresser au succès de cette tâche, en raison du partage des responsabilités. En Belgique, où est en vigueur dans les affaires des mineurs jusqu’à l’âge de seize ans le système du juge unique, les résultats acquis sont très satisfaisants et dépassent même tout ce qu’on
ge e unique préconisé p par LE loi étant é que l'œuvre des juges assesseurs est acéom-
2 plie par les curateurs qui, recrutés parmi les deux
sexes, peuvent éclairer le mägistrat, gràce à leurs “connaissances spéciales en matière de pédagogie et de psychologie des mineurs et en même temps assistent le juge dans son œuvre de juge d’instruction, ainsi que nous aurons l'occasion de l'expliquer plus loin.
On a beaucoup “hours sur ke point de savoir si le ministère public doit participer aux procès des mineurs. Nombreux sont ceux qui repoussent la présence du Procureur de la République comme incompatible avec la nature de ces tribunaux. Mais l'opinion, suivant laquelle le Procureur de la République représente exclusivement l'accusation publique, que son unique but est d'obtenir la condamnation et que, inversement, la mission de la défense est d'obtenir l’arrêt qui dégage la responsabilité du coupable n'est pas vraie. Le Procureur a également le devoir de rechercher et de découvrir les éléments qui sont, favorables à l'accusé. Plus particulièrement, devant les tribunaux des mineurs, le Procureur de la République doit réunir en sa personne la qualité d’accusateur et celle de défenseur. L'expérience acquise en Allemagne et en Belgique démontre que les Procureurs de la République près des tribunaux des mineurs ont pour but de rechercher les, moyens les plus appropriés en vue de l’amélioretion et du redressement de l’accusé et de les pro-
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poser au magistrat. D'ailleurs, la présence du Procureur de la République est nécessaire également pour l'exercice des voies de recours, pour ou contre le mineur, toutes les fois où, selon son avis, d’autres mesures auraient dû être prises. Pour cette raican. la présence du Procureur de la République devant des tribunaux a été admise. En Amérique, où l'on a exclu ke Ministère public, on a exclu simultanément la défense car, selon les conceptions américaines, le juge est le défenseur naturel du mineur et le meilleur protecteur de ses intérêts, tandis que l'intervention du défenseur est dangereuse, sans être utile. Nous considérons cependant que le défenseur
ne doit pas être écarté car, naturellement, ce dernier n’est pas appelé à rechercher l’acquittement de son jeune client, mais à aider le juge à assurer la protection morale du mineur en choisissant les moyens les plus appropriés. La compétence des tribunaux des mineurs comprend, d'une part, les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans qui ont commis une infraction pénale et, d'autre part, elle s'étend aux mineurs jusqu'à l'âge de dix-huit ans lorsqu'ils se trouvent au seuil du crime en pratiquant la mendicité, le vagabondage ou la prostitution ou en menant une vie immorale susceptible de les pousser au crime, ou, enfin, à tous ceux dont la conduite est mauvaise. Elel embrasse en outre ceux qui sont responsables pour les crimes et les fautes des mineurs dans Ta mesure où ils négligent l'exercice de leurs devoirs de surveillance, par simple négligence ou par intention dolosive. Au cours de la rédaction du Projet de loi, on a soutenu que la majorité pénale devait 6tre relevée jusqu'à l'âge de dix-huit ans, mais nous avons préféré Ja limite d'âge de seize ans, on tenant compte du fait que la maturité corporelle et mentale commence chez nous plus tôt que dans
d’autres pays. Quant aux infractions à soumettre aux \ tribunaux des mineurs, nous avons cru logique d'y inclure tous les délits et même les crimes gTaves ‘car les mêmes raisons existent pour que ces derniers soient soustraits à la procédure ordinaire appliquée aux adultes. Notre constitution a même spécialement pris soin de soustraire les délits des mineurs à la compétence dû jury ‘(article 100 de la constitution). Hide
Le Projet de loi respecte la doctrine. du discernement adoptée par de nombreuses législations, parmi lesquelles la loi française de 1912 et la loi allemande de 1923. La dernière a relevé la limite de l’irresponsabilité jusqu'à quatorze ans et procède comme suit à la définition du discernement pour les mineurs de quatorze à dix-huit ans : Le mineur de quatorze à dix-huit ans ayant eommis une aetion punie par la loi pénale ne peut être condamné à une peine quelconque si au moment de l'action il était incapable, en raison de son développement intellectuel ou moral, de discerner le caractère illégal de cette action ou d'agir en conformité avee ce discernement.
Les partisans de la doctrine du discernement considèrent qu'elle n’est pas une construction arhitraire, étant conforme à la nature des choses, dans la mesure où tous les hommes n’acquièrent pas au même âge le développement intellectuel et moral qui leur permet de discerner la nature et la portée de leurs actions et de diriger en conséquence leur conduite, Par conséquent, le législateur ne doit pas méconnaître les différences dans le développement des êtres humains en laiséant au juge la liberté de prendre les mesures qu'il préfère à l'égard du mineur sans se soucier du point de savoir, s'il est capa-
hé de distinguer le He principe le Pad Fe doi nee de mineurs, ceux à à Lés
benne 2 ceux Sa n on ee responsabilité pénale, ceux qui n° ont pas encore douze ans au moment de l'accomplistement de l’action délictueuse, à condition qu'ils agissent sans discernement. Le juge prend ‘également. des mesu- f
res - de redressement à l'égard des autres catégories de mineurs et notamment de ceux qui sont en danger moral ou sont enclins à à la mendicité, au vagabondage ou à la prostituton. A l'égard de cette ions catégorie de mineurs, € esta diet à l'égard
pas encore seize ans et qui ont agi avec discerne-
ment, on applique des mesures de protection. Dans
certains cas le tribunal peut, s’il le juge opportun, ordonner le sursis au placement du mineur dans une
maison de correction pour la durée de trois ans et
appliquer dans l'intervalle à son égard des mesures de redressement. L'article 3 du Projet de loi définit ces mesures de redressement, ainsi que les modalités
de leur application. Le caractère commun de ces
mesures est: a) qu’elles sont révocables, pouvant aussi être remplacées par le tribunal par d’autres mesures de même nature ; b) qu’elles sont abrogées de plein droit au moment de l'accomplissement de l’âge de vingt et un ans; c) que leur application est soumise au contrôle du magistrat, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d’un curateur spécial ou d’un représentant d'une société le protection. L'article 9 définit les mesures de correction prises par le juge à l'égard du mineur qui a accompli l’âge de douze ans mais non pas l’âge de seize
de ceux qui ont douze ans révolus, mais qui n’ont
rient entre six mois au moins et dix ans äu plus.
minima ne peut pas être inférieure à cinq ans et la limite maxima ne doit pas dépasser vingt ans. Grâce à cette définition de la conduite du mineur dépend le moment où il sortira de la maison, la Direction de cette dernière ayant le droit de le (be
rer après l'écoulement de la durée minima fixée par le juge et avant que soit atteinte la limite maxima.
En outre, le tribunal peut, sur la proposition de la Direction de la maison, libérer le mineur à titre provisoire même avant que la limite : minima fixée par le tribunal soit atteinte.
B) Le Projet introduit l'institution de la libération conditionnelle, déjà connue chez nous depuis son introduction par la loi 8:11, avec cette différence que le mineur mis en liberté est placé par le juge sous la surveillance d’un curateur spécial qui contrôle sa conduite dans le but de l’habituer à sui- vre le droit chemin, le juge pouvant toujours révo-
dé sa décision.
Le Chapitre IV consacre l'institution de la liberté surveillée ou à titre d'essai, qui, appliquée
À tes Se cu maÿima dti de ea mineur dans ladite maison. Ces limites ais, , lorsque l'action commise est grave, entraînant | a la peine de mort ou des traveux re la limite
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d'abôhd aux Etats-Unis, donna d'excellents résultats, notamment la dininution des récidives de 80-40 % à 10-20 %. Ce système pârt essentiellement de deux principes : d’une part, la nécessité d'éviter dans la mesure du possible l'emprisonnement, qui est toujours sans effet en ce qui concerne les fnirieurs, et qui même détermine souvent léur corruption, Rat d'autre part, la préférence qu'il faut toujours accorder à la vie de famille sur tout autre système. Naturellement, cette libération conditionnelle né saurait être acceptée sans ja surveillance du mineur et de ses parents. Ïl résulte de ce qui précède que Île succès de l'institution des tribunaux des mineurs dépend de la réussite du système dé la liberté surveillée, appelée, à juste titre, la soupapé de sûreté de l’ins: titution. En outre, la liberté, surveilléé ne saurait être conçue sans l’éxistènée de persoñnes de bonné volonté et aptes à exercer la fonction dé surveillance. Ces personnés sont les Curateurs, appartenant aux deux sexes, el qui, én plus de là surveillance, peuvent effectuer, sur mandat du Magistrat, cer: tans actes de l'instruction. |
Lé Chapitre V établit la responsabilité pénale spéciale des personnes chargées de la surveillance du mineur et qui ométtent l’accomplissement de leurs obligations par simple négligence ou par intéention dolosive. Au cas où il y a des indications que le mineur se livre au crime, à la mendicité ou au vagabondage, à cause de l'abandon moral ou matériel, la responsabilité des parents ou des curateurs est grave. Ces derniers doivent en rendre compte dévant le tribunal des mineurs, sous résérvé des dispositions plus sévères du Code Pénal.
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