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Le Chapitre VI précise les particularités de la procédure dés tribunaux dés mineurs. En voiéi les printipales : a) l'instruction définitive n'a pas lieu ; quant à l'instruction préliminaire, elle est condüile par le juge des mineurs, qui péut Confiér certains actes au curateur, à un délégué d'une société protectrice ou à la police ; 6) le but de l'instruction n'ést pâs de constater seulement 8i l'aètion a eu lieu et quelles sont les circonstances dans lesquelles elle à été accomplie, mais aussi de connaître quel est lé caractère et quelle est la conduite antérieure du Mineur, lés conditions dans lesquelles celui-ci à vécu et à été élevé, les conditions morales et matérielles de son existence et de celle de ses pârents ; €) l'arrestation provisoire est remplacée par la ibérté surve Iléé ou la gardé dans uné maison d’arrêt pour énfants ; d) l'audience a lieù à huis clos ; é) lé droit d’interjetér appel est adrnis Keulément si dés mesurés de sûreté ont déjà été prises, le Procureur dé la République séul ayant ce droit dans tous lés cas. L'action civile devant les tribunaux des mineurs n’est pas admise.
Le Chapitre VII définit la procédure au cas où les mineurs comparaisseñt au procès conjointement avec des adultes. Gette question à trouvé des solutions analogues dans les différentes législations. Aîñsi, d'après la loi française de 1919, le tribunal dès mineurs est compétént pour connaître des délits seulement au éas où 1 n'y à pas d'adultes parmi les accusés. Cependant le Projet de loi qui vous est présénté ici adopte avec raison le principe de la disjonction du procès en ce qui éoncèrne le mineur,
pen Ja a ha où.
bunal ordinaire, se. Due contre 12 tion, juge l' affaire.
fheco vin ARE Le Cha VIIT définit quelles sont. Dre per-.
sonnes, en dehors de l'Etat, qui ont le droit de ÉS
fonder des écoles de rééducation et des maisons d'arrêt pour enfants, après autorisation préalable du Ministre de la Justice. Il est également expliqué,
d'une manière sommaire, dans duel esprit doit avoir
lieu l'éducation des mineurs dans ces maisons, ainsi que dans les maisons de correction. L' usage du terme «écoles de rééducation » nè doit hour personne, car il existe déjà dans notre législation. L’ «Asile Embiricos » où sont placés sur ne du Procureur de la République, les mineurs des deux sexes, en vertu de la loi 1682, a été nommé ultérieurement «Ecole de rééducation Embiricos » et cela avec raison, Car les mineurs qui y sont placés reçoivent l'instruction primaire et s’habituent au travail en apprenant un art.
Le but des dispositions de ce Chapitre n’est pas d'ajouter de nouvelles dépenses au budget de l'Etat, mais de limiter les dépenses publiques dans la mesure où, d’une part, il est admis que les dépenses sont supportées par les mineurs et sont prélevées sur leur fortune ou celle des personnes qui en ont la charge alimentaire, et, d'autre part, la fondation d'écoles de rééducation par les sociétés. philanthro-
piques est rendue plus facile. D'ailleurs, l’application du système de la liberté surveillée et la réglementation du travail des mineurs sont de nature à les transformer en agents productifs en soulageant le fisc des dépenses qu'il supporte actuellement, sans aucune compensation, aussi bien pour l'entretien des détenus que pour le fonctionnement des prisons.
Das ce Chapitre, le législateur veille à la fondation et au bon fonctionnement de sociétés protectrices des mineurs, sans l'existence desquelles la nouvelle institution ne saurait avoir de succès. De l'énumération détaillée des dévoirs de ces sociétés dans le Projet de loi ressort clairement quel/est le rôle que sont appelées à jouer les sociétés de protection dans ce domaine. La première société de’ protection des mineurs a été fondée en Grèce au mois de Juin 1924, grâce à l'initiative privée. L'Etat à créé de son côté un système de protection des détenus et des criminels remis en liberté. Ce système a donné, dans certaines circonscriptions, de bons résultats. Cependant la protection spéciale des mineurs est une institution que tous les Etats ont mise en valeur après la guerre. C’est -ainsi qu'il a été: fondé en Belgique, en 1919, | « OEuvre nationale de l'enfance », tandis qu'en Allemagne étaient fondés en 1922, dans chaque commune ou dans plusieurs ensemble « des Offices de la Jeunesse », ayant comme but de réunir tous les services sociaux en faveur de la protection de l'enfance et, par conséquent, également des enfants qui sont en danger moral. Les dernières’ dispositions transitoires ont pour but de déblayer le terrain en vue d'introduire des mesures facilitant l'application de la loi,
SR ee
$ 13. —— Rappoñt DE LA COMMIssION PARLEMENTAIRE DE LA JUSTICE SUR LE Projet DE LOt « Des TriBunaux de MinEuks », VOTÉ PAR LE SÉNAT
: A la Chambre des Députés Le Projet de loi proposé au vote de la Chambre
« Des tribunaux de Mineurs », déposé d'abord au Sénat, a été voté par lui sans aucune modification.
Grâce à ce Projet de loi, instituant des tribunaux :
spéciaux pour les infractions pénales des mineurs et constituant une manifestation importante de l'effort réformateur du Gouvernement actuel, est comblé un vide existant dans notre législation. Ainsi, prend fin l'application des dispositions de la loi pénale ordinaire, dépourvue, én cette matière, de tout esprit systématique et de toute efficacité. Désormais, la lutte contre la criminalité enfantine s’appuié sur des principes el conceptions nouveaux, ayant pour objectif de limiter l’usage des peines en ce qui concerne les jeunes criminels, en les remplaçant par des mesures humanitaires et éducatrices, visant la réforme morale des mineurs. Ces mesures, appliquées dans d'autres pays civilisés, ont donné des résultats favorables. Le mouvement de réforme, dans ce domaine, a été signalé d’abord aux Etats- Unis d'Amérique où, depuis 18/49, fonctionnent des tribunaux de mineurs. Ges tribunaux, dévenus un facteur sérieux de réforme morale, contribuèrent à la diminution de la criminalité enfantine. De à, l'institution a été importée en Europe, en Angleterre d'abord, en 1968, et ensuite dans la plupart des autres pays européens. L'idée directrice de cet effort législatif est que le crime des mineurs est le plus
souvent le fruit des conditions sociales et familiales dans lesquelles le mineur vit et se développe. Le délinquant mineur est habituellement victime de l'abandon matériel et moral de la part de ses protecteurs, de ses parents, du mauvais exemple fourni par Lou corruption, du manque de toute surveillance aux premiers pas de sa vie, de l’hérédité et des mauvaises influences. Pour ce délinquant, le mineur qui n'est pas encore devenu un homme mûr, le principe de l'expiation pénale ne saurait être valable. Par contre, il est indispensable de prendre des mesures de protection, de redressement et de correction, dont on peut espé'er sérieusement qu'elles auront pour effet de l’améliorer, moralement, car son organisme psychologique est encore en voie de formation. On a donc pensé que c'était un devoir suprême, répondant non seulement à des considérations philanthropiques, mais aussi à l’intérêt public, que FEtat, au lieu de punir, éloigne le jeune criminel de l’action qu'exercent sur lui les mauvaises conditions dans lesquelles ïl se trouve, en le conduisant sur la voie de la vie normale et honnête.
La multiplication des crimes couaniis par des enfañts a rendu encore plus évidente la nécessité de combattre la criminalité erfantine par d’autres moyens. Il ressort clairement des statistiques mentionnées dans le rapport détaillé de la Commission parlementaire de la Justice du Sénat que la criminalité infantile s'est accrue, mais il est clair aussi qu'ellé a été combattue efficacement. Le phénomène de augmentation de la criminalité enfantine se présente également chez nous, comme il ressort des statistiques relatives à la criminalité des enfants durant ces dernières années. Ges statistiques
embrässent la plupart dés années entre 1911 et 1927,
années qui ont été étudiées dans le rapport. Pour les années 1928 et 1929, nous tirons des statistiques du Ministère de l'Economie nationale les données suivantes : 1928 : total des condamnés, 828, mineurs de 10 à 14 ans du sexe masculin 775, du sexe féminin 53, 15-18 ans du sexe masèulin 4.662, du sexe féminin 237, 19-21 ans du sexe masculin 4.394, du sexe féminin 233. 1929 : total des condamnés 66.290, mineurs de 10-14 ans du sexe masculin 797, du sexe féminin 75, 15-18 ans du sexe masculin 5.470, du sexe féminin 327, 19-21 ans du sexe masculin 5.894, du sexe féminin 304. La nécessité et l'utilité de l'institution des tribunaux des mineurs sont reconnues généralement. Leur absence doit être considérée comme une lacune grave pour tout pays civilisé. ainsi que cela a été constaté par le Congrès pénal et pénitentiaire de Prague en 1930, congrès qui n’a pas mis en cause la nécessité de l'institution, s'étant préoccupé seulement de la composition des tribunäux des mineurs et des mesures qui doivent être appliquées. Par conséquent, l'introduction de cette institution chez nous s'impose impérativement. Cette nécessité a été constatée officiellement à maintes reprises. Ainsi, nous lisons dans l'exposé des motifs de la loi 1682 de 1919 « De la protection des mineurs acculés à la mendicité et au vagabondage » que l'introduction d’uné procédure extraordinaire constitue une mesure de nécessité provisoire, en attendant la création des tribunaux des mineurs. Le Décret du 15 mai 1923 énumère parmi les tâches du Conseil pénitentiaire suprème l'étude de l’institution des tribunaux des mineurs. Le Décret du 28 septembre 1925 prévoit que les fonctionnaires du Ministère de la Justice. envoyés à l’étranger en congé d'études sont tenus d'étudier également l’orgahisation des tribunaux spéciaux des enfants, À l'ar-
ticle 100 de la Constitution de 1927 a été ajoutée une disposition concernant les tribunaux des enfants, mais laisant le législateur libre de régler leur fonctionnement. Enfin, la circulaire ministérielle de 1924 manifeste un souci particulier en ce qui concerne les procès pour infractions commises par des entants. Cette circulaire n’a pas été appliquée.
La question de la composition de ces Hébunaut
est essentielle pour leur bon fonctionnement et les
fruits qu'on en escompte. Le Projet de loi qui a été rédigé suivant l’Avant-Projet polonais de 1921 et la loi belge de 1912 opte pour le juge unique dans les procès des crimes de mineurs. Les solutions adoptées en ce qui concerne cette question dans les différents pays sont très variées. En Amérique, c’est le juge unique, ordinaire ou autre. En Angleterre, le juge est unique, mais il est assisté par deux citovens, comme assesseurs. En France, c’est le système collégial qui est en vigueur. En Allemagne, le juge unique est assisté par des femmes, La Commission préfère le système du juge unique en tenant compte des résultats supérieurs qu’il a donnés en Belgique ou ailleurs et de l'opinion conforme de la plupart de ceux qui se sont occupés chez nous de cette question. En faveur du système du juge unique dans les tribunaux des mineurs, s’est prononcé également le Congrès pénal et pénitentiare de Prague, en 1930. La Commission considère également que la présence du ministère public à ces procès est justifiée, étant donné que ce dernier peut être inspiré des mêmes principes que le juge auquel il apporte son concours en vue de la découverte des mesures qui seront le plus utiles au mineur. Par contre, la Commission ne juge pas indispensable la présence d’un défenseur, car elle estime que ce dernier, poussé par des intérêts professionnels, s’ef-
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forcera d'obtenir l’acquittement de son client plutôt que de contribuer à l’adoption des mesures qui s'imposent selon la nature de l’action.
En ce qui concerne la majorité pénale, l'on sait que notre loi pénale distingue deux périodes dans la jeunesse. La première, s'étendant jusqu'à l'âge de dix ans révolus et pendant laquelle il n'existe aucune responsabilité pénale et la seconde s'étendant de dix ans révolus à quatorze ans révolus. Pendant cette dernière, le juge doit distinguer si le mineur a agi sans discernement et, dans ce cas, il n’inflige aucune pénalité. Ges limites d'âge sont relevées dans le Projet de loi : la première période se termine à douze ans et la seconde à seize, le principe du discernement étant conservé. La Commission juge utile et équitable cette modification, car elle est conforme à nos conditions elimatériques et sociales et répond à ce qui est déjà admis ailleurs sur le même sujet. Le Projet de Code Pénal nouveau consacre d'ailleurs chez nous le même principe dans les articles 85-87. La compétence des tribunaux des mineurs est étendue, comme nous l'avons signalé, jusqu'à seize ans révolus et pour tous les actes. Les mineurs de seize à dix-huit ans livrés à la mendicité, au vagabondage, où menant une vie errante ou immorale ou ceux dont la conduite est mauvaise relèvent également de la compétence des mêmes tribunaux. Les mesures prises à l’écard des mineurs sont des mesures de rééducation ou de correction. Les premières s'appliquent aux mineurs n'ayant pas 12 ans révolus ou à ceux qui ont aecompli douze ans, Mais non pas seize ans et agissent sans discernement où encore à ceux qui se livrent à la mendicité, au vagabondage ou à la vie immorale. Les secondes s'appliquent aux mineurs qui ont accompli F2 ans, mais non pas seize ans et agissent avec dis-
A ne sait que nous ne pou à ou ne pos- __sédons pas suffisamment de juges instruits spécia- : lement ou s'étant occupés pratiquement de la cri- minalité enfantine. IT est certain d’ailleurs que nous ..
7 n9- pouvons pas en fabriquer ‘le toute pièce et du
jour au lendemain. Nous pouvons en dire autant des surveillants et des curateurs dont l'utilité est aus-
si considérable, comme l'expérience l’a démontré. II
en est de même des maisons spécialisées. Le Projet
de loi, reconaissant ces difficultés, prévoit que la loi sera mise en vigueur un an après sa publication et donne le droit au Ministre “de la Justice de la suspendre au delà de ce délai, pour « déblayer », comme il est dit dans l’exposé des motifs, « le terrain de son application par des moyens convenables ».” ,
En vue d'atteindre ce but et rendre ainsi plus facile la période de transition, la Commission parlementaire estime que la mise en vigueur de la loi en ce ja congerne les DPOrNAne relatives à la fonnexes ÉHidles 45 68 dl Projet de oi doit être immédiate. Elle considère en outre qu'il importe d'appliquer intégralement et fidèlement, jusqu'à la mise
Ps EEE
0e en vigueur de la loi, la circulaire n° 52580 de 1924 que le Ministère de la Justice avait adressée aux Procureurs de la République près des Cours d'Appel et des tribunaux correctionnels, et qui, malheureusement, a été ignorée. L'on sait que cette circulaire recommande l'adoption de certaines mesures qui, sans s’écarter de la législation en vigueur, s’adaptent néanmoins aux conditions plus justes qui dominent actuellement en cette matière. Elle recommande notamment la nomination dans certaines villes, d’un juge d'instruction spécial pour lés affaires. des mineurs, l'élimination de la mise en état d’arrestation du mineur, sauf en des cas exceptionnels, : la prononciation du jugement au cours d’une seule audience et vers sa fin, dans le but de limiter, dans la mesure du possible, la publicité, et d’autres mesures concernant l’exécution de la peine du mineur, etc. C’est par de telles mesures de transition que les tribunaux des mineurs ont commencé à fonctionner dans d’autres pays (France, Allemagne). En ce qui concerne le Conseil suprême de protecton des mineurs (articles 60 et s.), qui a son siège à Athènes et qui est composé de 19 membres et dont la tâche est de mettre en mouvement l'institution dans son ensemble, la Commission considère qu'il est exagérément nombreux et par conséquent lent. La Commission émet des doutes quant à ses possibilités de succès, ayant en vue combien peu de succès marquent chez nous les Comités trop nombreux dont le fonctionnement, dépend de la bonne volonté de leurs membres. Elle propose à sa place la création d'un Conseil composé d’un nombre limité de membres ou la création d’une Section spéciale au Ministère de la Justice au sein de la Direction des Prisons, ayant comme tâche de réaliser les fins proposées. Telles sont les conceptions et observations de la Com-
mission parlementaire de la Justice sur le Projet de loi, dont elle recommande l'adoption.
A le 29 Mai 19317.
Le Pr étident.. : P. Perrinis.
Le Rapporteur : H. Tserionis.
fl $ 14. — Déerert-Lor N° 2135/1939 DE LA PROCÉDURE DANS LES PROCÈS POUR CRIMES COMMIS PAR LES MINEURS »