ARTICLE PREMIER
Est considéré comme mineur, au sens de la présente loi, le mineur entre la dixième année révolue et la dix-huitième année.
2. La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions de fond du Code Pénal en ce qui concerne les limites de la majorité pénale.
1. Sur la proposition du Ministre de la Justice et après avis conforme duù Conseil suprême de la Magistrature, est désigné près de chaque tribunal de première instance et chaque Cour d'Appel pour deux ans un «juge des mineurs », juge de première instance près du tribunal de première instance, et juge à la Cour d'Appel près de la Cour d'Appel.
>. Pour remplir cete fonction, sont choisis de préférence ceux qui possèdent des connaissances spé-
ciales et connaissent, si possible, une des langues suivantes : anglais, français, allemand ou italien.
3. La fonction de juge des mineurs peut être renouyelée de la même manière, mais toujours avec leur consentement. Le remplacement des juges durant l’exercice de leur fonction est permis conformément aux dispositions du paragraphe 1, et après avis conforme et spécialement motivé du Président et du Procureur du Royaume près de la Cour d'Appel.
4. Le juge au tribunal de première instance qui remplit les fonctions de juge des: mineurs, étant promu Président de ce tribunal, peut conserver son poste, sur la proposition du Ministère de la Justice et après décision du Conseil suprême de la Magistrature, mais il conserve les droits que lui confère son nouveau grade.
5. Les juges des mineurs sont mutés par préférence par réciprocté.
Les juges des mineurs ne sont pas soustraits aux autres services dont ils sont redevables à l'égard de leur tribunal. Mais le service de juge des mineurs a la priorité sur tous Les autres.
Le juge des mineurs absent ou empêché est remplacé par un autre magistrat, désigné par acte du Président du tribunal compétent. Get acte, tenant compte de la priorité mentionnée dans l'article 3 de la présente loi, atteste explicitement l'empêchement et justifie ses motifs. La non observation de cette disposition a pour effet de vicier la composition du tribunal.
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1, Toutes les fois qu'un délit à été commis par ün adulte avec ka complicité d’un mineur, la poursuita pénale est séparéo en ce qui concerne le mineur, ce dernier étant jugé par le juge des mineurs. Si, en tenant compte de l'intérêt de la justice, la séparation n'est pas indiquée, le tribunal ordinaire compétent, auquel prend part, si cela est possible, le juge des mineurs près de chaque degré de juridiction, juge l'affaire. Ce tribunal peut cependant ordonner la séparation.
. S'il s'agit de contraventions de simple police, fe poursuite pénale est toujours séparée en ce qui concerne le mineur.
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Dans tous les cas où des mineurs comparaissent devant la Cour d’Assises, les juges des mineurs près le tribunal de première instance et la Cour d'Appel, prennent part, dans la mesure du possible, au procès.
Sur toutes les autres questions sur lesquelles la présente loi reste muette, s'appliquent les dispositions relatives à la procédure pénale et à l'Organisation des Tribunaux.
1. L'action pénale devant les tribunaux des mineurs est exercée par le procureur du Royaume compétent.
2. Pour remplir les devoirs incombant à cette fonction, il est désigné pour deux ans près des tribunaux d'Athènes, du Pirée, de Salonique et de Paras un « procureur du Royaume pour les mineurs », au tribunal de première instance, un substitut du Procureur du Royaume où Procureur du Royaume, et à la Cour d'Appel un substitut du Procureur du Royaume près de la Cour d'Appel. Les dispositions 2 et 3 de la présente loi s'appliquent également à leur égard. Le remplaçant du « Procureur du Royaume pour les mineurs » est désigné par le Procureur du Royaume, appliquant par analogie les dispositions de l’article 4.
Le détail de l'application de la présente loi sera fixé par des décrets.
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