‹ Le Délinquant Mineur en GrèceChapitre 6 sur 37 · LA THÉORIE DU: DISCERNEMENT · texte numérisé non relu

LA THÉORIE DU: DISCERNEMENT

La théorie de la responsabilité du mineur en droit grec, comme dans beaucoup de législations, repose donc sur la notion, de discernement.

En parlant de « discernement », la loi entend le développement et la capacité physique, morale et intellectuelle que possède le mineur pour distinguer le bien du mal. Comme la loi française de r9r2 et la loi allemande de 1923, la loi grecque considère que tous les hommes n’atteignent pas au même âge le développement intellectuel et moral qui leur permet de distinguer la nature et l’importance de leur action et de régler en conséquence leur conduite. C’est pourquoi le projet de loi distingue deux catéoories de mineurs, ceux à l’égard desquels le tribunal prend des mesures de rééducation et ceux à l’écard desquels il adopte des mesures de correction. Dans la première catécorie sont compris ceux qui n’encourent aucune responsabilité, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas encore atteint l’âge de douze ans révolus au moment où ils ont commis l'infraction ; ceux qui, ayant atteint l’âge de douze ans révolus, ont agi sans discernement ; et enfin ceux qui sont

Ke

en danger moral ou s’adonnent au vagabondage, à

la mendicité ou à la prostitution. Dans la seconde catégorie, figurent ceux qui, ayant atteint l’âge de done ans révolus, mais n’ont pas seize ans, ont agi avec discernement. Ils encourent, en règle générale, des mesures de correction. Mais, dans certains Cas, le tribunal peut, s’il le juge utile, ordonner le sursis,

le platement du mineur dans une maison de COTTECtion pour une durée jusqu’à trois ans, et, en attendant, appliquer à son égard des mesures de rééduca-

tion. L'article 3 du projet de loi susmentionné dé-

finit les mesures de rééducation que peut appliquer. le juge, ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont appliquées. Ces mesures présentent certains traits communs : a) elles sont révocables. et peuvent être remplacées par d’autres à l’appréciation du juge ; b) elles cessent de plein droit quand le mineur atteint l’âge de vingt et un ans révolus ; c) leur exécution est soumise à la surveillance du juge qui peut l'exercer soit personnellement, soit: par l'intermédiaire d'un curateur spécial ou d’un représentant d'une société de protection. L'article 9 de la loi susmentionnée vise les mesures de correction que le juge peut ordonner contre le mineur qui a atteint l’âge de douze ans révolus, mais non pas de seize ans SE dans le cas où il a agi avec discernement. La mesure principale est dans ce cas le placement dans une maison de correction qui est appliqué dans les conditions suivantes :

a) La loi consacre le principe de la sentence indéterminée, le juge fixant seulement les limites minima et maxima du séjour du mineur dans la maison de correction. Ces limites varient entre six mois au moins et dix ans au plus. Pourtant, si l’action com-

mise est grave et entraîne la peine de mort ou celle

de la réclusion, la limite minima ne peut pas être

inférieure à cinq ans et la limite maxima est portée * à vingt ans. La durée de la détention dépend ainsi de la conduite du mineur ; la Direction de la maison peut le mettre en liberté après l’accomplissement de la limite minima qui a été fixée par le juge et avant l’accomplissement de la limite maxima, tandis que, de son côté, le, tribunal peut, sur la proposition de la Direction de la maison, le mettre en liberté conditionnelle même avant l'expiration de la limite minima fixée par la décision.

b) Cette institution de la libération conditionnelle, qui était connue en Grèce avant cette loi, ayant été introduite par la loi 811, présente ici cette particularité que le mineur mis en liberté est placé par le tribunal sous la surveillance d’un curateur spécial qui contrôle et surveille sa conduite dans le but de le maintenir dans la voie droite, et qui peut, en cas d'inconduite, provoquer Ha révocation de cette mise en liberté. :

La position du Projet de Code pénal grec

Le Code Pénal disait, dans son art. 80 : « Le mineur ayant le discernement et la conscience de ses actions et agissant conformément à sa conception est condamné à une peine de détention dans une maison de correction pendant une durée qui n’est pas fixée d'avance. Ceux qui n’ont pas le discernement, ainsi que les enfants, sont soumis exclusivement à des mesures de rééducation. »

Article 8o du Projet de Code Pénal grec

1) Si au moment où l’action à été commise, fe mineur avait atteint l’âge de quatorze ans révolus,

mais non pas l’âge de dix-huit ans révolus, il n’est pas puni, si le tribunal juge qu'il ne possédait pas

De AD —

“Ja capacité de connaître le caractère délictuel de son action et d'agir conformément à la conception qu'il en avait forinés.

2) En dehors de ce cas, le mineur est condamné à la détention dans une maison ge correction. Le tribunal fixe dans sa décision les limites minima et maxima de son séjour dans la maison de correction. Si l’action commise par le mineur est menacée par la loi d’une peine supérieure à la réclusion de dix ans, la limite minima ne peut pas être inférieure à cinq ans et la limite maxima ne peut pas excéder vingt ans. Dans tous les autres cas, la limite minima ne peut pas être inférieure à six mois et la limite maxima ne peut pas excéder dix ans.

3) Le tribunal qui a jugé le mineur décide sa mise en liberté après l'expiration de la limite minima et avant l'expiration de la limite maxima fixée par la décision, sur la demande de la Direction de la maison de correction ou du procureur du Royaume ou des parents ou du tuteur du mineur après avis de là Direction.

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