LA POSITION DE LA LOI GRECQUE
Les mesures prises en vue de parer à la criminalité des mineurs doivent être tout à fait différentes de celles qui sont appliquées aux adultes. Elles peuvent consister soit en mesures de répression, soit en mesures d'éducation.
Aujourd'hui, à peu près partout, on voit les mesures d'éducation l'emporter sur les mesures de répression. La législation grecque n’est pas restée étrangère à cette évolution.
A) Les mesures de répression d’après la loi grecque. — La loi actuellement en vigueur en Grèce du 7 juillet 1931 «Sur les tribunaux pour mineurs », dans son chapitre 9, prévoit les mesures pénitentiaires que peuvent, d'une façon générale, appliquer les tribunaux pour mineurs à l'égard du coupable qui a accompli la douzième, mais non la seizième année de son âge et sous la condition qu'il ait commis l’action délictueuse avec discernement.
- a La plus importante est le placement du délinquant mineur dans une maison pénitentiaire. Cependant, la loi ne mentionne pas d’une manière restrictive la mesure susmentionnée, mais, plutôt, à titre indicatif, parmi d’autres, en l’indiquant simplement comme la plus appropriée en ce qui concerne le redressement du délinquant. Il s'ensuit, à notre avis, que la loi grecque n’exclut point l’application d’autres mesures basées sur les données et l'évolution
de la science dans ce domaine.