CHAPITRE DIXIÈAIK
a paru en effet préoccupe de dangers qu'il croyait menacer son existence, s'il a manifesté des craintes sérieuses d'empoisonnement, et si ses soupçons se sont successivement portés sur plusieurs personnes de son entourage, il ne faut ()as perdre de vue que des menaces lia avaieui été faites verhalemenl et par lettres anonymes, et que ces menaces ont été suivies plus tard d'un commencement d'exécution jyar l'incendie des bâtiments de sa tuilerie •
Que ses craintes étaient certainement exagérées, mais que leur exagéi-alion trouve son explication dans le fait réel des menaces et du commencement d'exécution qui les avaient fait naître,, de même que dans le caractère de B..., naturellement craintif, soupçonneux, plein de bizarrerie, et surtout dans la position tout exceptionnelle qu'il s'était faite ;
» Que tira7jt ainsi son origine iVun fait extérieur par/ailement établi, elles ne procédait donc pas de conceptions délirantes, et par conséquent ne peuvent accuser chez lui une véritable maladie n.cntale, alors surtout que ceux-là niéuu> qui étaient témoins des précautions dont il croyait devoir s'entourer pour sa sûreté personnelle , reconnaissent el proclament qu'il n'y avait rien de changé dans sa manière de vivre; qu'il faisait ])reuve en toutes choses d'une intelligence parfaitement saine, gérait et administrait ses affaires connue précédemment, avec une prévoyance, un soin et une habileté remarquables ;
" Attendu, au surplus, que ses soupçons ne se sont jamais portés sur ses nièces; que si les époux D... déposent du contraire, leur témoignage isolé est suspect h plus d'un litre et ne mérite pas qu'on s'y arrête un seul instant; qu'il est d'ailleurs contredit par de nombreux témoins parfaitement dignes de foi, qui tous attestent que B... n'a jamais manifesté de craintes à l'égard de ses nièces, et encore par le fait décisif qu'il a continué à les recevoir comme par le
passé , qu'il les admcllait à sa table et souffrait même qu'elles
préparassent ses aliments ;
. Attendu, enfin, que ses préoccupations , si vives qu'elles lussent, n'ont eu aucune influence sur ses dispositions de dernière volonté , que ses li!)éralités restreintes à l'égard de ses nièces sont en parfaite harmonie avec la froideur de sentiments qu'il avait toujours manifestée pour elles, et dans la mesure exacte des intentions qu'il avait fait connaître à l'avance chaque fois (jue l'occasion s'en était offerte ;
. Qu'à l'égard de P..., son parent, qui avait toute sa confiance et pour lequel il a toujours témoigné de la sympathie, de même qu'à l'égard du jeune M... qu'il élevait dans sa maison et pour lequel il éprouvait une vive affection, elles n'ont rien de déraisonnable, non plus que les motifs qu'il en donne ; que le soin qu'il prend d'assurer l'avenir de cet enfant , en réglant dans les plus petits détails ce qui devra être observé pour son éducation, son établissement et la conservation de la fortune qu'il lui laisse, rentre parfaitement dans la nature de son caractère méticuleux, singulier, bizarre même, tel qu'il se montre dans ses dispositions antérieures ;
« Mais qu'à aucun point de vue on ne saurait voir dans ce testament rien qui annonce dans son auteur une perturbation maladive des facultés intellectuelles-, que tout démontre, au contraire, qu'il est l'œuvre d'une volonté mtelligente, réfléchie et parfaitement libre; qu'il n'en faut pas davantage pour en assurer la validité et l'exécution , sans qu'il soit permis de scruter les motifs qui ont inspu'é le testateur, et de lui demander compte de l'usage qu'il a fait de la faculté de disposer de ses biens qu'il tenait de la loi.
„ Qu'en décidant le contraire , les premiers juges ont donc inexactement apprécié la véritable situation intellectuelle de M. Élie B...-,
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Pur ces motifs ,
» La Cour, faisant droil de l'appel que la veuve M..., en la qualité qu'elle agit, et consorts , ont interjeté du jugement rendu par le tribunal de première instance de Lihourne le 21 avril 1H(j8, met ledit jugement au néant; émendant, décharge les appelants des condanmations contre eux prononcées, el, faisant droit au principal, déclare les époux G..., les époux D... et le sieur G..., en la qualité qu'il agit, mal fondés dans leur demande en nullité du testament olographe d'Élie B... en date du 8 mai 1865, et les en déboute ; ordonne que l'amende consignée sera restituée, et condaume les intimés en tous les dépens tant de première instance que d'appel, fait distraction desdits dépens à AP D..., avoué, sur son afllrmation.
" Fait et prononcé à Bordeaux, en audience publique de la deuxième chambre de la Cour impériale de cette ville, le 29 décembre 18G8. »
P. S. Les parties ne se sont point pourvues en cassation.
Jurisprudoice.
Les recueils de jurisprudence renferment un trèsgrand nombre d'actes de dernière volonté qui portent évidemment le sceau du délire des persécutions. Tous les dispositifs des arrêts commencent d'abord par rappeler cette condition fondamentale édictée par l'article 001 du Code civil, à savoir, que pour faire une donation entre-vifs ou un testament il faut être sain d'esprit, et ils passent ensuite en revue les circonstances principales de chaque affaire. C'est ainsi
V12 LE DÉLIRK DES PERSÉCUTIOX^S.
qu'on va pouvoir retrouver les conceptions délirantes si significatives et si aisément reconnaissables qui tourmentaient chaque testateur, et qui ont certainement contribué à dicter les iniquités testamentaires commises par les persécutés.
On remarquera que les magistrats se servent volontiers du mot a démence . , et qu'ils l'emploient comme synonyme de folie. Dans le langage de la science, la démence consiste dans un affaiblissement graduel des facultés de l'entendement, et ne saurait en aucune façon avoir la même portée et le même sens que l'expression technique générale a aliénation mentale ». Pour le médecin, le persécuté n'est pas un dément : c'est un malade atteint d'un délire partiel spécial. S'il devient ultérieurement dément, c'est que la démence est une conséquence fréquente de l'aliénation prolongée et qu'elle aura été, dans l'espèce, — le niveau intellectuel fléchissant progressivement, — le mode de terminaison du délire. Pour le magistrat, tout individu qui est en dehors des habitudes de raison est un dément ou un fou. C'est bien différent, on le voit, et il importe que l'on ne perde pas de vue les deux sens divers attribués à la démence.
On ne lira peut-être pas sans quelque intérêt les documents qui vont suivre. Après avoir surabondamment démontré quelle opinion médicale il était possible de se faire sur le délire des persécutions, il est bon de connaître les motifs qui éclairent les déci-
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sions de la justice et de reciiercher comment les actes testamentaires émanant des persécutés ont été appréciés par les magistrats. Or, ils l'ont été en général de la %on la plus conforme aux données de la science, aux inspirations du bon sens et aux règles de l'équité.
COl'R DK TOULOUSE.
Affaire de Savignac.
M. de Savignac, riche célibataire, n'avait plus que des parents éloignés; il nourrissait contre certains d'entre eux une haine profonde, à cause de phisieurs procès qu'ils lui avaient suscités. En mars 1819, il fait un testament olographe contenant des legs nombreux. A l'égard des parents dont il se plaignait, il y peint leur conduite sous un jour odieux, et leur lègue, pour les récompenser d'un vol de deux mille cinq cents francs qu'ils ont commis à son préjudice, mille et un coups de bâton, et autant de malédictions pour toujours. Il lègue à ses domestiques, pour l'avoir assassiné, après avoir fait maints efforts inutiles afn de le noyer dans un bain, en ne lui donnant pas les remèdes ordonnés, ni en ne le faisant pas baigner, principalement en le faisant mourir de faim, toute la rigueur de la justice. Il institue pour héritier universel M. de Savignac aîné, d'Ax, parent dont il venait de découvrir l'existence, à la charge qu'/7 érigera la terre de Saint-Pierre en marquisat, qu'elle sera transmissible de mâle en mâle par ordre de primogénilure. — En juillet 1819, décès du testateur. Les héritiers, dépouillés par le testament, en demandent la nullité pour cause de démence. Ils prétendent que cet acte
porte en lui-même les preuves de la folie du testateur ; ils invoquent en outre d'autres écrits du sieur de Savignac, et notamment la convention suivante, passée entre lui et Jean Foissac, son jardinier, le 27 février 1819 : « Entre nous, M. de Savignac et Jean Foissac-Denis, a été convenu ce qui suit : Art. 1". M. de Savignac étant atteint d'un amaigrissement sensible, causé par la faim, provenant d'un affaiblissement d'esprit, Foissac-Denis s'engage à guérir radicalement cette maigreur, en redonnant à M. de Savignac sa première forme et sa maladie de terre. Art. 2. Pour prix de cette cure, M. de Savignac promet de nourrir Foissac tout le temps pendant lequel elle durera, et de lui donner vingt-cinq francs, qu'il lui payera à sa parfaite guérison — Art. 3. Si les maux de M. de Savignac n'étaient point' dissipés par Denis, surtout s'ils ne l'étaient point par sa faute, il ne recevrait pas les vingt-cinq francs. — Enfin, les héritiers offrent de prouver, par témoins, que le testateur avait, au moment de son testament, perdu l'usage de ses facultés intellectuelles. — L'héritier institué soutient que les actes faits par le testateur ne contiennent rien que de sage-, qu'en supposant même un état de démence, la sagesse des dispositions du testament montrerait qu'il a été fait dans un intervalle lucide. — Un jugement admet la preuve offerte par les héritiers naturels. — Appel. — Arrêt.
I Cour; — « Attendu qu'aux termes de l'art. 901 C. civ., conforme sur ce point aux dispositions du droit romain et à l'ancienne jurisprudence, il faut être sain d'esprit pour faire une donation entre-vifs ou un testament; que, suivant les principes attestés par d'Olive, liv. V, chap. IX ; par Catelan, liv. II, chap. Lxvni; par Danty, p 355 et suivantes; par Furgole, Trailé des teslamenls, chap. IV, section 2, n» 208; par le chancelier d'Aguesseau, dans son plaidoyer dans la cause du prince de Conti contre