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CHAPITRE DIXIÈMK

la duchesse de Nemours, et par Merlin , dans son Rcperloire, au mot Testament, sect. 1, § 1, la preuve de la démence de celui dont le testament est attaque par ce moyen doit être admise, lors même que son interdiction n'a été ni prononcée ni provocpiée avant son décès ; que loin que ces principes doivent être écartés de la cause , la teneur elle-même du testament du sieur de Saviynac, celle de récrit par lui qualifié de Traité avec Denis, lournissent tout autant de circonstances très-puissantes pour faire maintenir le jugement des parties d'Astre à la preuve par elles coactéc; que cette preuve est pertinente et admissible ; que les faits dont elle se compose sont de nature à établir, si elle est rapportée, l'état de démence où l'on soutient que feu de Savignac se trouvait lors du testament en question; qu'il y a donc lieu de confirmer ledit jugement, etc., etc. — D'après ces motifs, vidant le renvoi au conseil, a démis et démet Jean-Pierre-Ksprit Fournier de Savignac de l'appel par lui interjeté envers le jugement rendu par le tribunal de Montauban le 11 avril 1H20, etc.

Du 10 février 1821 . «

COUR DK TOllI.OUSK.

.■1 (faire Ithier.

< Considérant que les premiers juges ont parlé le langage de la loi lorsqu'ils ont dit que pour faire un testament il fallait être sain d'esprit; que, par ces mots, le législateur a voulu désigner cet état des facultés intellectuelles qui permet de distinguer le vrai du faux , et qui fait repousser ce qui est évidemment contraire aux lois de la raison;

» Considérant que la perturbation peut n'exister que sur un seul ordre d'idées, et qu'alors la démence prend le nom

de nionomanic; que, dans cette situation, le mononiane . („,oiquil raisonne pertinemment sur toutes les choses étrangères à l'objet de sa folie, ne saurait cependant être considéré connue sain d'esprit, car il ne jouit pas d'une manière absolue de la plénitude de ses facultés mentales;

„ Considérant que la folie et la sagesse, également cachées dans le cerveau de l'homme, ne peuvent se manifester que par les paroles et par les actes; que ce sera donc par l'appréciation des actions et des discours d'Ilhicr père qu'on pourra décider s'il était sain d'esprit lorsqu'il écrivit, le 10 mars 1831 , le testament olographe dont la nullité a été prononcée par le tribunal de première instance de Bergerac ;

„ Considérant qu'il convient de commencer cet examen par le testament lui-même , et qu'il faut d'abord reconnaître que si dans cet acte Ithier père a montré en plusieurs endroits soit de la mémoire, soit de l'intelligence, il a par un posl-scriptum qui fait corps avec l'acte révélé, laisse apercevoir la monomanie qui le tourmentait depuis longtemps; qu'eu effet il énonce formellement, dans ce poslscriptum, que sa belle-fille lui avait offert des aliments dont il ne voulut pas manger, et qui , donnés à un ch.en , l'empoisonnèrent; que son fils aîné s'était prêté à ce projet • qne MM. Noé, juge de paix, Labrunie, pharmacien , et Bernard, ex-notaire, avaient plusieurs fois tenté de le détruire en lui administrant des médicaments dangereux; que de pareilles accusations , si étranges à la fois et si injustes, indiqnent chez Ithier père l'altération prolonde des organes qui servent aux opérations de l'esprit ;

„ Considérant qne si du testament on passe aux cents tracés de la main d'ithier, et inventoriés chez lui après sa mort on les trouve empreints d'une irritation violente qui prend toujours sa naissance dans cette idée qne ses en-

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fauts, aidés par plusieurs iiilriji[aMts , auraient formé le projet (le le faire périr;

» Considérant que riiiterdiclioii (rilhicr père, ayant été provoquée en octobix; 1831 ' par Marie Chi'juon , veuve Itliicr, plusieurs témoins furent entcMidus, et (|ue leurs dépositions , dont Guiraud et Houlison dénient mal à propos l'influence dans la cause actuelle, élablissent jusqu'à l'évidence qu'lthicr était frappé d'aliénation mentale; qu'il en résulte qu'il répétait sans cesse (jue ses enfants voulaient l'empoisonner; que cette idée, toujours fixe, toujours permanente, ([ui le dominait après comme avant le 10 mars 1831, constituait une véritable et cruelle monomanie, incompatible assurément avec la liberté et la lucidité qu'exige l'art. 901 du Code civil pour que l'on puisse faire un testament valable ;

» Considérant que l'interrogatoire subi par Itliier père vient démontrer à son tour (pie son esprit était conslamment occupé de la pensée que ses enfants en voulaient à ses jours pour jouir plus tôt de ses biens; qu'ainsi la lecture attentive et du testament attaqué, et des écrits émanés d'ilbier père, et de l'enquête, et enfin de l'interrogatoire dont cette enquête fut suivie, fournit jusqu'.i la dernière évidence la preuve qu'au moment où Itliier écrivit ses dispositions de dernière volonté il n'était pas sain d'esprit;

n Considérant, en ce (jni touclic les conclusions subsidiaires de Guiraud et lîoutison, qu'elles manquent do précision ; que les faits n'y sont pas articulés, et (jue le vague de leurs énonciafions les rend inadmissibles;

» La Cour, sans s'arrêter à l'offre de preuve des appelants, non plus qu'à l'appel par eux interjeté du jugement

' I/iaicrdiclion avait été provo:|UPC, mais non prononcée, le sieur Itliier élaul décédé avant le jn,{emen( défi.iitif.

4!8 LE DÉLIRIC DES PERSÉCl TIONS.

rendu le 4 décembre par le trii)Liiial civil de Ber-

geiac, met ledit appel au néant. ^

Du 2 mars 183(). Deuxième chambre. Prés., M. Desgranges ; concl., M. Desgrange Touriïi, pr. av. gén.; j)laid., MM. Desèze et Lacoste , avocats.

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