CHAPITRE DIXIÈME
fuit entrer cette maladie pat le côté droit et de l'avoir fait sortir par la tète, de s'opposer à sa giiérison et de vouloir rempoisonner; (jue cet élut d'aliénation jncnlalc n'a pas cessé d'exister, soit avant le testament , soit à l'éporpic de sa rédaction, ainsi (jne cela résnlte de la déposition de plusieurs témoins dignes de foi ;
n Que les dispositions testamentaires de Louis Galabert jeune sont le résultat de cette uionomanic, qu'il en était dominé de manière à ne pas faire un choix volontaire entre SCS héritiers naturels et ceux qu'il a nommés ses légataires, que, dans une telle situation, ses dispositions sont l'effet de l'infirmité dont il était atteint, et que l'on ne peut y reconnaître le libre exercice de ses facultés intellectnelles ;
» Attendu que celte infirmité, manifestée à l'époque du testament, a continué postérieurement, ainsi que cela est justifié par l'addition qu'il a faite à ses dispositions le 18 août 1830, et qui confirme les dépositions des témoins :
n La Cour met l'ajjpel au néant. «
Du H- avril 1836. — 1" ch. ; présid., M. Iloullet, pr. pré.«^id. ; conclus., M. Compans, avoc. gén. ; plaid., MM. Lacoste et Desèzc, avocats.
r.Ol R DK UORDEAUX.
Affaire de Chabanne.
» Attendu que le testament olographe de Chabanne aîné n'est pas argiié de nullité comme fait ah irato, c'est-à-dire par un honmie dont les facultés intellectuelles, sans éprouver aucune altération morbide, étaient momentanément troublées par la colère, tjmis qu'il est allégué que le testateur a disposé sous rintlucnce d'une monomanie consistant en une idée fixe, à savoir qu'un complot avait été formé
V20 LE DKLIHK DHS PICRSÉG LIIONS.
contre lui par ses proches, et iiotammeiil par Chabaniic- Labraiigo, son frère cl son légitime héritier, à l'cffel de porter alleinle à sa santé, en lui faisant administrer des substances nuisibles et énervantes;
» Attendu que, pour faire un testament, il faut être sain d'esprit; que la démence partielle est, aussi bien ([ue ia démence absolue, une cause de nullité du testameni , surtout lorsqu'elle affecte et pervertit les sentiments naturels; (pi'alors en effet le testateur est fatalement entraîné à exclure ceux qui lui tiennent de plus près, et hors d'élat de faire un judicieux et libre usage de la faculté de disposer;
» Attendu qu'en pareil cas, la sagesse apparente du testament n'est pas une preuve certaine de la sagesse du testateur; car lorsque, comme dans l'espèce, l'héritier naturel n'y est pas même désigné, il reste toujours à vérifier si celte exclusion est l'acte d'une volonté saine et libre, ou l'œuvre d'une volonté lésée et placée sous l'irrésistible irJluence de la monomanie ;
» Attendu que les faits articulés tendent à établir que le testateur était depuis longtenij)s, et à l'époque même où il a écrit son testament, atteint d'une monomanie qui lui faisait voir dans son frère un ennejui appliqué à lui nuiie et h |)orfer atteinte à sa santé, au moyen de substances malfaisantes; que ces faits sont concluants et puiseiU, dès à présent, un certain degié de vraisemblance dans des écrits émanés du testateur et affichés, en 1829, par ses ordi-es , dans les lieux publics; qu'ainsi, le tribunal a eu raison d'en permettre la preuve ;
« Attendu que les conclusions subsidiaires ])rises par Chabanne-Labrauge , pour fruit de son appel incident , ne font que reproduire les mêmes faits allégués devant les premiers juges, en les présentant avec plus de netteté et de précision ;
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" lui Cour, vidaiil le partage déclaré par son arrèl du IG mars 1847, sa-.s s'arrêter à l'appel principal interjeté par Vandenil , et faisant droit de l'appel incident formé par Chabanne-Labrauge, en ce qui concerne les conclusions subsidiaires par lui prises devant la Cour, permet audit Chabanue-Labraugede prouver, etc., etc. >,
Du i avril IH48. l^. d.. : Prés., M. de la Seiglière, !>•■• !>• ; ''oncl., .AI. Froy, av. gén. ; plaid., MiM. Fayc et I)esèze , avocats.
COIR DR BORDEAUX.
A/faire Fonfrède.
" Attendu que pour faire un testament il faut être sain d esprit ;
« Attendu ([u'il résulte de documents nombreux et irrérusabl.^s , la plupart émanés de Camille Foufrède lui-même qu'à répo([ue où il Ht son testament olographe, en date du I" déceud)re 1837, il était sous l'influence d'une monomanie caractérisée, qui lui faisait voir dans deux de ses voisins, hommes dont les caraclèies , les mœurs, les habitudes ne pouvaient fournir la moind. e apparence de pareils soupçons, deux ennemis implacables, appliqués à lui nuire par tous les moyens, cherchant à lui ôler la vie par IVau, le fer et le feu, en l'environnant sans cesse d'en.bùches et d'assassins;
" Attendu que, sous l'empire de ces terreurs chimériques, qui remontent au moins à 1836, il s'entoure de précautions, s'éloigiie de tous les siens, et se condamne à la retraite et à l'isolement;
Que, da.s la soirée du 24 juin 1837, convaincu qu'on doit pénétrer la nuit dans sa maison avec le dessein formé
do l'assassiner, il se munit de ses armes, et escorte de Marie Cassaignc, sa servante, et de quelques-uns de ses jjons, il clierclic un refuge au milieu des vignes, oi:i il passe la nuit la plus agitée, nuit (ju'il caractérise luimême en ces termes : " Affreuse nuil du 24 au 25 juin 1837 . «
» Que, peu de jours après, ne se croyant pas en sûreté à la campagne, il se réfugie à la ville, et écrit, le 28 juin, une lettre au maire de Bordeaux, où, après lui avoir exposé les haines et les dangers qui le poursuivent, il se met sous la protection des lois et lui demaiule l'autorisatioîi de porter des armes pour sa défense-,
,, Attendu que tous ces faits, constatés par les notes et les écrits de Camille Fonfrède, sont retracés dans une lettre adressée, le 29 juillet 1837, par Henri Fonfrède, son frère, depuis décédé, à l'un de leurs plus proches parents, et dans laquelle il lui annonce que Camille est devenu fou ;
>, Attendu que le testateur était dans le même état au moment où il a fait sou testament et dans les temps qui ont suivi ; qu'on en trouve la preuve dans un document du G décemhre 1837, postérieur de cinq jours au testament, document inventorié parmi ses papiers, et (pii montre que la police cherchait à calmer ses frayeurs en lui persuadant qu'on veillai! nuit et jour à sa sûreté, et dans un écrit tracé de sa main, le 12 février 1838, el annexé par lui à ses dernières dispositions;
), Attendu que la situation d'esprit du testateur devant être ])rincipalement envisagée au moment de l'acte, il est inutile de rechercher si la monomanie s'est prolongée jusqu'au décès ;
„ Attendu qu'il n'apparaît pas , il est vrai , que les soupçons de Camille Fonfrède se soient jamais dirigés sur ses sœurs ni sur aucun de ses proches , mais que d'ahord il