CHAPITRE DIXIÈME
mots je donne, ni coaunc une doiuilion, puisque les formalités prescrites pour les dous ciitre-vifs n'y sont point observées ; 2 ' ([ue d'ailleurs cet acte a été rédigé à une époque où le disposant n'était pas sain d'esprit, comme le fait facilement présumer la tentative qu'il avait faite de se suicider. — Jugement qui, rejetant ces moyens, accorde à Raoul M. . . la délivrance de l'immeuble légué. — Appel. — Arrêt.
La Cour, — Considérant, sur le caractère qu'il convient en premier ordre d'assigner à l'acte du 11 août 1820, qu'on n'y trouve aucune des formes prescrites pour les douations entre-vifs, et qu'étant écrit en entier, daté et signé de la main du sieur lî..., il est revêtu de celles relatives aux testaments olograpbes; — Qu'il n'est pas vraiseuiblable que le sieur de B..., bomme dont l'esprit était cultivé, voulût se dépouiller actuellement , ce que d'ailleurs il n'a pas fait pendant les années qu'il a survécu, d'une partie importante de sa fortune en faveur d'un enfant qui n'avait alors atteint (juc sa douzième année , et dont la famille était bien en état de subvenir à ses besoins et à son éducation ; — Que parmi les remarques faites par les premiers juges sur l'ensemble des énonciations de l'acte de 1820, il en est une surtout qui ne permet pas de douter que la pensée du sieur B... était tout entière portée à faire une disposition teslamenlaire; qu'en effet, c'est après avoir déclaré qu'il donne à Uaoul de M..., son fdleul , Tlierbage de T. . . , qu'il ajoute " sans rien clianger aux autres dispositions écrites de ma main » , ce qui indique suffisamment qu'il entendait faire un testament olographe, dans la même forme que les dispositions antérieures auxquelles il ne voulait cepencrant pas déroger; — En ce qui concerne l'étal moral du sieur IJ... au moment où il rédigea l'acte de 1820, que rien ne démontre, et qu'on n'a pas même articulé qu'antérieurement à cet acte il eut donné le moindre signe d'aliénation d'es-
V,2 LK DÉLIRK DES PERSÉCUTIOX S.
prit; que la loiitalive de suicide dont les héritiers se font un moyen n'est pas par clle-mènic la preuve qu'elle fut l'effet de la démence; qu'il est de ces cas où des hommes se donnent la mort dans un accès d'égarement d'esprit et de folie; qu'il eu est aussi où l'homme, jouissant de toute sa raison, mais excité par le seul ennui de la vie, par l'impatience de la douleur ou l'adversité de la fortune, se porte le coup mortel ; qu'ainsi on s'exposerait à commettre des erreurs g-aves, si l'on admettait indi.slinclement comme preuve suflisante de démence le fait de la tentative de sui- ^.ide ; — Considérant, à cet égard, que, soit qu'on s'attache au matériel, au style et à la composition de l'acte de 1820, soit qu'on se porte aux motifs qui ont pu déterminer M. de B... à donner à l'enfant qu'il chérissait un gage de son affection, et à la famille un témoignage de son souvenir et de son attachement, loin d'y trouver des aherrations d'esprit, tout annonce au contraire que celte opération a été le résultat d'une sage et mûre réflexion ; — Considérant , de plus , qu'il résulte des pièces mêmes produites par les appelants que les mesures prises envers la personne du sieur de B. . . , après l'événement, ne tendaient qu'ci le détourner du fatal projet de s'ô'.er la vie; qu'elles se rapportent à ce fait unique; mais qu'il paraît assez évident que se voyant préservé du danger qu'il venait de courir, et néanmoins en craignant les suites , il reprit son sang-froid , et se détermina à rédiger l'acte qu'il quahfia lui-même, sur le repli de la feuille qui le contenait, de ses dernières dispositions...; — ConGrme. Du 3 février 182G. — M. Mauhant , procureur.