I. — Remarques préliminaires
Avant d’aborder le fond même du problème, deux remarques s'imposent :
1°) La question appartient au juriste et non au médecin. 72. En premier lieu, La question intéresse les seuls juristes, à l'exclusion des médecins.
Une tradition constante est en ce sens basée sur cette idée, semble-t-il, qu'ici la question de droit prime et étouffe la question de fait. Lorsque le juge demande au médecin
(1) Verger, op. cit., page 163.
(2) Laignel Lavastine, op. cit., p. 528.
Si tel individu est responsable, il veut savoir s'il présente
telle maladie mentale caractérisée, dont l'existence reconnue dessaisirait les tribunaux répressifs. Quand il s’agit d'ivresse, il importe avant tout de savoir si celle-ci étant admise doit être considérée comme rendant le sujet irres-
ponsable, et cela est généralement considéré comme une
question de droit.
2°) L'ivresse est une infraction en elle-même quand elle est publique et manifeste.
73. LA LOI DU 1° OCTOBRE 1917. — En second lieu, ceci va nous retenir plus longtemps, l'ivresse est parfois une infraction en elle-même. La loi du 1* octobre 1917, abrogeant la loi du 23 janvier 1873, réprime en effet l'ivresse publique et manifeste.
L'ivresse est publique, lorsque l'individu se trouve, ou plutôt qu’on le trouve, « dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publiques » (art. 1°).
__ La question de savoir quand elle est « manifeste », suivant le terme de la loi, est plus délicate. Le rapporteur de la loi du 23 janvier 1873 considère comme telle l'ivresse « qui produit un scandale public par sa seule vue et non « par tel ou tel acte déjà répréhensible et puni par le « droit criminel ». Selon d’autres auteurs, il serait inutile d'attendre qu’elle soit scandaleuse. En fait, les agents décident souverainement en la matière, déclarant dans leur rapport qu’ils ont trouvé l'individu en état d'ivresse « manifeste » et ce qualificatif semble indiquer plus qu'une simple ébriété.
74. PÉNALITÉS. — L'’ivresse publique et manifeste ainsi comprise est donc punie par la loi. La peine sera de 1 à 5
francs la première fois, mais, par un système de récidive qui nous rappelle en moins pittoresque celui de François I‘, l'homme qui par ses rechutes successsives, s'avère un ivrogne convaincu, comparait devant le Tribunal correctionnel, qui dispose vis-à-vis de lui de sanctions sévères.
5. APPLICATION. — Suivant ces prescriptions, en 1924, 2.960 prévenus ont comparu devant les Tribunaux correctionnels, pour la plupart (2.555) condamnés à un emprisonnement de 6 jours à 3 mois.
Dans la même année, les Tribunaux de simple police ont vu défiler 57.593 ivrognes, répartis très inégalement suivant les Cours d'Appel, celle de Rennes se classant nettement en tête (1).
Ces chiffres ne sont somme toute pas bien considérables, les parquets et la police judiciaire fermant facilement les yeux sur ces faits, malgré une circulaire du Garde des Sceaux, en date du 18 juillet 1919, insistant pour une application stricte et ferme de la loi.